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29/04/2003 | FRANCE | N°99BX00963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 29 avril 2003, 99BX00963


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 avril 1999 sous le n° 99BX00963 présentée par la COMMUNE DE LIMOGES ;

La COMMUNE DE LIMOGES demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du maire de Limoges du 10 octobre 1997 portant promotion au 9ème échelon de M. Jean-Maurice X,

2°) rejette le déféré du préfet de la région Limousin et de la Haute-Vienne tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1997,

3°) c

ondamne l'Etat au paiement de la somme de 15 000F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 avril 1999 sous le n° 99BX00963 présentée par la COMMUNE DE LIMOGES ;

La COMMUNE DE LIMOGES demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 25 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du maire de Limoges du 10 octobre 1997 portant promotion au 9ème échelon de M. Jean-Maurice X,

2°) rejette le déféré du préfet de la région Limousin et de la Haute-Vienne tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1997,

3°) condamne l'Etat au paiement de la somme de 15 000F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-02-02 C

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de Mme Péneau ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant qu'en vertu de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, le préfet peut donner délégation de signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales ; que, dès lors, le recours gracieux en date du 12 décembre 1997 signé par le secrétaire général de la préfecture, formé dans le délai du recours contentieux, était de nature à interrompre ce délai ; que dans ces conditions, le déféré préfectoral enregistré au greffe du tribunal administratif le 13 mars 1998 n'était pas tardif ; que par suite, la COMMUNE DE LIMOGES n'est pas fondée à soutenir que ledit déféré était irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 octobre 1997 :

Considérant que par une délibération en date du 26 juin 1989, prise sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes alors applicable, le conseil municipal de Limoges a créé cinq emplois spécifiques d' assistants de direction technique ; que cette délibération prévoit que les indices de rémunération de ces emplois seraient pris par référence à l'échelle des ingénieurs subdivisionnaires jusqu'au 8ème échelon. et qu' en cas d'évolution de l'échelle des subdivisionnaires, l'échelle des techniciens spécialisés subira la même modification ; qu'à la suite de l'intervention du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 modifiant le décret n° 96-126 du 9 février 1990 relatif aux ingénieurs territoriaux et dotant le grade d'ingénieur subdivisionnaire de 10 échelons, le maire de Limoges a, par l'arrêté litigieux en date du 10 octobre 1997, promu M. X, nommé assistant de direction technique par arrêté du 9 février 1990, au 9ème échelon de l'échelle indiciaire des ingénieurs subdivisionnaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi restent applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi. ;

Considérant que M. X occupe un emploi assimilable à ceux des ingénieurs territoriaux, dont le statut particulier a été défini par le décret susvisé du 9 février 1990 ; qu'à compter de l'entrée en vigueur de ce statut, les communes ont été privées, en application des dispositions précitées de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984, de la possibilité de créer des emplois spécifiques assimilables à ceux des ingénieurs territoriaux ou, s'agissant de ceux de ces emplois qui ont été maintenus après l'intervention dudit statut, de modifier les éléments de définition de ces emplois, notamment leur échelonnement indiciaire ; que la délibération précitée du 26 juin 1989 a, pour les assistants de direction technique, fixé un échelonnement indiciaire par référence à celui des ingénieurs subdivisionnaires, mais en le plafonnant au huitième échelon ; qu'ainsi, si cette délibération permettait de faire bénéficier les assistants de direction technique des évolutions affectant les indices afférents à ces huit échelons, elle ne permettait pas de créer en leur faveur des échelons supplémentaires ; que dès lors, le maire de Limoges n'a pu légalement, par l'arrêté litigieux, promouvoir l'intéressé au 9ème échelon ; que la COMMUNE DE LIMOGES ne saurait utilement se prévaloir de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 qui ne concerne que les agents contractuels ; qu'elle ne saurait davantage invoquer utilement le principe d'égalité de traitement alors que les assistants techniques de direction et les ingénieurs territoriaux ne sont pas placés dans la même situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LIMOGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du maire en date du 10 octobre 1997 ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LIMOGES la somme qu'elle réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE LIMOGES est rejetée.

- 3 -

99BX00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00963
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme PÉNEAU
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-29;99bx00963 ?
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