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30/04/2003 | FRANCE | N°99BX02252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 avril 2003, 99BX02252


Vu 1°) le recours enregistré le 23 septembre 1999 sous le n° 99BX02252 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 juillet 1999 qui a condamné l'Etat à verser la somme de 10 000 F à M. X en réparation du préjudice moral que lui aurait causé l'intervention de la loi du 4 février 1995 portant validation des nominations de professeurs des écoles, à l'issue des épreuves du concours externe de recrutement des professeurs des

écoles, session de 1993 ;

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Vu 1°) le recours enregistré le 23 septembre 1999 sous le n° 99BX02252 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 juillet 1999 qui a condamné l'Etat à verser la somme de 10 000 F à M. X en réparation du préjudice moral que lui aurait causé l'intervention de la loi du 4 février 1995 portant validation des nominations de professeurs des écoles, à l'issue des épreuves du concours externe de recrutement des professeurs des écoles, session de 1993 ;

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Vu 2°) la requête enregistrée le 29 septembre 1999 sous le n° 99BX02322 au greffe de la cour présentée par M. Jean-Philippe qui demande à la cour de réformer le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 juillet 1999, en tant qu'il n'a condamné l'Etat à ne lui verser que la somme de 10 000 F ; il soutient qu'eu égard aux préjudices de toute nature qu'il a subis, cette condamnation est insuffisante et doit être majorée ; que la loi du 4 février 1995 est la cause des préjudices subis car elle l'a privé d'une possibilité de faire de nouveau acte de candidature à ce concours avec des chances de succès, dans la mesure où il n'aurait pas obtenu de note éliminatoire ;

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Classement CNIJ : 36-03-02-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 99BX02252 et la requête n° 99BX02322 sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les circonstances que le tribunal administratif a rejeté la demande de réparation du préjudice pour perte de chance et que M. limite son appel à la contestation du montant du préjudice subi, ne sont pas de nature contrairement à ce que soutient ce dernier à rendre sans objet le recours du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par M. doit être écartée ;

Considérant que M. a été ajourné aux épreuves du concours externe de recrutement des professeurs des écoles de l'académie de Bordeaux, session de 1993 ; qu'il a demandé et obtenu l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux arrêtant la liste des candidats admis audit concours, par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 février 1994 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 octobre 1994 ; que, toutefois, l'article 114 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 a validé les nominations qui ont été prononcées à l'issue de ce concours ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 juillet 1999 qui a condamné l'Etat à verser la somme de 10 000 F à M. en réparation du préjudice moral que lui a causé l'intervention de ladite loi de validation ; que M. demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser seulement la somme de 10 000 F (1 524,49 €) et demande que l'indemnité à laquelle il peut prétendre soit portée à 7 000 euros ;

Considérant que M. soutient que du fait de l'intervention de la loi de validation du 4 février 1995, il a été privé de la possibilité de faire acte de candidature aux épreuves d'un nouveau concours qui aurait pu être organisé en remplacement du concours annulé ; qu'en l'absence d'une disposition expresse de ce texte ou d'une indication précise des travaux préparatoires déniant toute réparation aux candidats qui ont été privés de la possibilité de se présenter aux épreuves d'un nouveau concours organisé en remplacement du concours annulé, la responsabilité de l'Etat peut être engagée à l'égard des intéressés sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des notes qu'il a obtenues à l'épreuve entachée d'une irrégularité à l'origine de l'annulation contentieuse, l'intéressé qui a été ajourné aux épreuves dudit concours, se serait présenté à ce concours avec des chances suffisamment sérieuses de succès ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a condamné l'Etat à réparer le préjudice moral subi par M. ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la condamnation de l'Etat à verser la somme de 10 000 F à M. ; que, d'autre part, M. n'est pas fondé à demander que la somme de 10 000 F (1 524,49 €) qui lui a été allouée par ce même jugement soit portée à 7 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 99BX02322 de M. est rejetée.

Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 juillet 1999 sont annulés.

Article 3 : La demande de M. devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

99BX02252 - 99BX02322 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02252
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PAREIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-30;99bx02252 ?
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