Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2002 présentée par M. André CAFFY demeurant Le Vieux Boisseuil à Boisseuil (87220) ;
M. André CAFFY demande à la cour d'annuler un jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande qu'il présentait avec d'autres co-requérants tendant à l'annulation d'une délibération du 29 janvier 1999 par laquelle le conseil municipal de Saint Léonard de Noblat a approuvé la modification du plan d'occupation des sols communal en tant qu'il classe les parcelles E. 2471 et D. 2252 en zone non constructible ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 10 septembre 2002 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : D
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de M. Desramé, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter les demandes présentées devant lui par M. CAFFY et d'autres requérants, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur l'irrecevabilité qui entachait ces demandes, en raison du non-accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, devenu aujourd'hui l'article R. 600-1 du même code ; que M. CAFFY ne conteste pas devant la cour l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ; que dès lors sa requête ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E
Article 1er : la requête présentée par M. CAFFY est rejetée.
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02BX01750