Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée par M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 mai 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une prime pour heures supplémentaires ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser au moins le montant de la prime, à titre compensatoire sous forme de dommages et intérêts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Classement CNIJ : 36-08-03 C+
30-02-02-02-01
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, modifié, relatif au statut particulier des professeurs agrégés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été détaché à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques (ENSICA) au 1er septembre 1997, en qualité de professeur agrégé au 6ème échelon de l'éducation nationale ; qu'il a perçu à l'issue de sa première année de travail les deux heures supplémentaires forfaitaires année , prime accordée par l'ENSICA aux personnels enseignants issus de l'éducation nationale ; qu'en revanche, il n'a pas bénéficié de la prime dite troisième heure supplémentaire année , pour sa première année d'affectation à l'ENSICA ; qu'il demande l'annulation de la décision refusant de lui octroyer ladite prime et le paiement de celle-ci ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait l'octroi d'une prime dite troisième heure supplémentaire année aux professeurs agrégés détachés à l'ENSICA ; que, dès lors, la demande de M. X tendant au versement d'une telle prime, dépourvue de toute base légale, ne pouvait qu'être rejetée ; que la circonstance que cette prime aurait été perçue par d'autres enseignants de l'ENSICA est sans incidence sur le refus qui lui a été opposé dès lors qu'il ne bénéficiait pas d'un droit à la percevoir ;
Considérant, en second lieu, que, compte tenu de la nature de la prime en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'absence de versement de ladite prime, à l'issue de sa première année d'enseignement à l'ENSICA, devrait être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée ; que, dès lors, le requérant n'ayant pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée, il ne saurait utilement se prévaloir du non-respect de la procédure disciplinaire ;
Considérant, enfin, qu'en soutenant que le ministre de la défense n'aurait pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la décision lui refusant un avancement d'échelon au choix au titre de l'année scolaire 1996-1997, le requérant soulève ce faisant un litige distinct du présent litige et concernant l'exécution de l'article 1er du jugement du 23 mai 2000 que le requérant ne conteste pas en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête M. X... X est rejetée.
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00BX02126