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20/05/2003 | FRANCE | N°02BX01396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 20 mai 2003, 02BX01396


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juillet 2002 sous le n° 02BX01396 présentée par M. Jean Y... demeurant ... qui demande à la cour d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 mai 2002 rendue dans l'instance n° 01143 en ce qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 2 380 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que même si les justificatifs ont été produits en cours d'instance, i

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 juillet 2002 sous le n° 02BX01396 présentée par M. Jean Y... demeurant ... qui demande à la cour d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 mai 2002 rendue dans l'instance n° 01143 en ce qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 2 380 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que même si les justificatifs ont été produits en cours d'instance, ils ne lui ont été demandés par l'administration que tardivement, de telle sorte que la circonstance que l'administration n'ait prononcé le dégrèvement d'office qu'après la saisine du tribunal ne lui est pas exclusivement imputable ; que l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'introduire l'instance a occasionné des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge alors que l'administration a reconnu le bien-fondé de ses prétentions ;

Vu, enregistré le 28 février 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par le motif que c'est à bon droit que le tribunal a usé de son pouvoir souverain d'appréciation pour écarter la demande de M. Jean Y... ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, parmi les justificatifs produits par M. Y... devant le tribunal administratif, seule la facture en date du 31 janvier 2002 apparaît concerner l'instance contentieuse engagée devant cette juridiction ; que la facture du 31 janvier 2001 relative à une intervention d'assistance à redressement fiscal effectuée avant la saisine du tribunal, ne pouvait, en tout état de cause, être prise en considération ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que l'instance engagée devant le tribunal administratif de Poitiers n'a pas été introduite par ministère d'avocat, aucun des mémoires ultérieurement produits par M. Y... n'ayant davantage été signé par un avocat ; qu'ainsi, eu égard notamment à cette circonstance comme au fait que la facture susmentionnée du 31 janvier 2002 ne comportait pas le détail des prestations réellement fournies à M. Y... à l'occasion de l'instance, il n'y avait pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par celui-ci sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Jean Y... est rejetée.

Article 2 : Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à M. Jean Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Bordeaux, le 20 mai 2003

Le Président,

Signé : Dominique X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Yolande Z...

02BX01396 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BONMATI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Date de la décision : 20/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01396
Numéro NOR : CETATEXT000007501478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-20;02bx01396 ?
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