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20/05/2003 | FRANCE | N°99BX02560

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 20 mai 2003, 99BX02560


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1999, présentée par Mme Vincente X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

- d'annuler la décision en date du 17 avril 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a accordé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10%, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre ladite décision ;

- de mettre en demeure l'administration, en

application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1999, présentée par Mme Vincente X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

- d'annuler la décision en date du 17 avril 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a accordé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10%, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre ladite décision ;

- de mettre en demeure l'administration, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité au taux de 15% à compter de la date de consolidation de ses blessures ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01 C+

Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;

Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 avril 1996, ensemble la décision du 28 juin 1996 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision :

Considérant que l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dispose : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. - Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 6 octobre 1960 : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 17 mars 1989, Mme X a présenté une invalidité globale de 15%, dont 10% étaient directement imputables à l'accident en cause et 5% relevaient d'un état arthrosique préexistant ; que si, eu égard à la circonstance qu'antérieurement à l'accident Mme X ne présentait aucune invalidité, aucun abattement ne doit être opéré sur la validité de l'intéressée avant son accident, en application des dispositions du décret du 6 octobre 1960, le pourcentage d'invalidité résultant de cet état préexistant, qui n'est pas directement imputable à l'accident quand bien même il aurait été révélé par celui-ci, ne peut être pris en compte pour déterminer le taux de l'invalidité imputable au service, seule rémunérée par l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été attribuée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a accordé 'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10%, ensemble la décision du 28 juin 1996 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 15% :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative, qui a repris les anciennes dispositions du premier alinéa de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a accordé 'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10%, ensemble la décision du 28 juin 1996 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

1

99BX02560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02560
Date de la décision : 20/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-20;99bx02560 ?
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