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22/05/2003 | FRANCE | N°99BX01367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 22 mai 2003, 99BX01367


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-SOULLE (Charente-Maritime), par la SCP Pielberg-Butruille ;

La COMMUNE DE SAINTE-SOULLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du maire de Sainte-Soulle, révélée par la délibération du conseil municipal en date du 5 septembre 1996, d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AK 118 ;

2°) de rejeter la demande des consorts Y... devant le

tribunal administratif ;

3°) de condamner l'ensemble des défendeurs à lui payer ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-SOULLE (Charente-Maritime), par la SCP Pielberg-Butruille ;

La COMMUNE DE SAINTE-SOULLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du maire de Sainte-Soulle, révélée par la délibération du conseil municipal en date du 5 septembre 1996, d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée AK 118 ;

2°) de rejeter la demande des consorts Y... devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 2 000F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68-02-01-01-01 C

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;

- les observations de Maître B... pour la SCP Pielberg-Butruille, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-SOULLE ;

- les observations de Maître A... pour la SCP Ducos-Ader-Robedat-Olhagaray, avocat des consorts Y... ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Sur le recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de première instance s'étaient acquittés du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts ; que les conditions dans lesquelles ces timbres ont été oblitérés sont sans incidence sur la recevabilité de leur demande ;

Considérant que si Mlle Jacqueline X... et M. Guy Francis Z..., seuls signataires de la demande de première instance, ont déclaré également agir respectivement pour le compte de Mme veuve X... et M. Jean-Claude X... d'une part et de M. Guy Z... d'autre part sur la base d'un mandat signé par ces derniers, la demande était en tout état de cause recevable en tant qu'elle émanait de Mlle Jacqueline X... et de M. Guy Francis Z... ;

Considérant que la demande de Mlle Jacqueline X... et de M. Guy Francis Z... était expressément dirigée contre la décision non datée par laquelle le maire de Sainte-Soulle a décidé d'user du doit de préemption à l'occasion de la vente de la parcelle cadastrée AK 118 ; que dès lors le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 5 septembre 1996, confirmant l'exercice du droit de préemption, aurait un caractère superfétatoire et ne pourrait dès lors faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir est inopérant ; que les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance doivent dès lors être écartées ;

Sur la légalité de la décision de préemption :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ;

Considérant qu'à l'occasion de la signature d'un compromis de vente portant sur la parcelle AK 118 entre les époux C et les consorts Y..., le maire de la COMMUNE DE SAINTE-SOULLE a porté sur la déclaration d'intention d'aliéner qui lui avait été transmise le 15 juillet 1996 par le notaire chargé de la vente la mention la commune de Sainte-Soulle décide d'exercer son droit de préemption sur la parcelle AK 118 au prix de 4.400 F, conformément à la décision du conseil municipal en date du 26 février 1996 ; que cette décision non datée prise par le maire qui avait seul compétence pour ce faire, dans la mesure où il avait reçu délégation de pouvoir du conseil municipal pour exercer le droit de préemption urbain par une délibération en date du 29 juin 1995, constitue une décision de préempter ; qu'il est constant que cette décision ne contient aucune motivation et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article L. 210-1 précité ; que s'il est fait référence à une délibération du conseil municipal, laquelle n'est pas jointe, en date du 26 février 1996, cette délibération qui concernait un accord pour une acquisition à l'amiable de ladite parcelle ne peut tenir lieu de la motivation exigée ; que l'intervention postérieure d'une nouvelle délibération du conseil municipal en date du 5 septembre 1996 qui approuve la préemption et en précise l'objet ne saurait couvrir le vice qui affecte la décision du maire ; qu'il s'en suit que la COMMUNE DE SAINTE-SOULLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de préemption non datée du maire révélée par la délibération du 5 septembre 1996 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les consorts Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINTE-SOULLE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE SAINTE-SOULLE à payer aux consorts Y... la somme de 1 000 euros au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-SOULLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINTE-SOULLE versera aux consorts Y... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

99BX01367 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01367
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP PIELBERG - BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-22;99bx01367 ?
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