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10/06/2003 | FRANCE | N°99BX02738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 10 juin 2003, 99BX02738


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 99BX02738 présentée pour le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège social est ... ;

Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DE LA HAUTE-VIENNE demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 octobre 1994 de sa commission d'appel d'offres arrêtant la liste des sociétés attributaires des lots du marché de renforcement et

d'extension des réseaux d'électrification rurale et l'a condamné à verser à la ...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 99BX02738 présentée pour le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège social est ... ;

Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DE LA HAUTE-VIENNE demande que la cour :

1°) annule le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 26 octobre 1994 de sa commission d'appel d'offres arrêtant la liste des sociétés attributaires des lots du marché de renforcement et d'extension des réseaux d'électrification rurale et l'a condamné à verser à la société Cegelec Sud-Ouest la somme de 519 420 F en réparation du préjudice subi ainsi que 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) ordonne en tant que de besoin la restitution des sommes qui auraient pu être versées à la société Cegelec Sud-Ouest ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 39-02-02 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :

- le rapport de Mme X... ;

- les observations de Maître Bories, avocat de la société Cegelec Sud-Ouest ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'en vue de réaliser des travaux d'électrification en zone rurale sur l'ensemble du département de la Haute-Vienne, le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DE LA HAUTE-VIENNE a lancé en août 1994 un appel d'offre restreint ; qu'en vertu de la procédure applicable à ce type d'appel d'offre, alors régie par les articles 298 bis à 300 du code des marchés publics, après avoir arrêté la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun de ces candidats, la commission d'appel d'offres ouvre les plis contenant les offres de chacun d'entre eux et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, qu'après avoir, en application de cette procédure, arrêté la liste des entreprises admises à présenter leur offre, la commission d'appel d'offre du syndicat leur a demandé de lui remettre, selon cette fois les règles applicables aux appels d'offres ouverts, deux enveloppes, la première contenant à nouveau les justifications de leur candidature et la seconde leur offre proprement dite ; qu'il est constant qu'après avoir ainsi admis la candidature de l'entreprise Cegelec Sud-Ouest et lui avoir demandé de lui faire parvenir les deux enveloppes susmentionnées, la commission d'appel d'offre a finalement, par décision du 26 octobre 1994, rejeté l'offre de la société sans l'avoir préalablement examinée ; que dans ces conditions, le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DE LA HAUTE-VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a annulé, pour irrégularité de procédure, la décision litigieuse ;

Considérant que la décision illégale de la commission d'appel d'offre est de nature à engager la responsabilité du SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DE LA HAUTE-VIENNE ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le syndicat, la société Cegelec Sud-Ouest avait produit dans son dossier de candidature les justifications requises quant aux moyens qu'elle envisageait de consacrer aux travaux, et que les certificats professionnels produits par son agence de Limoges remplissaient les conditions prévues par le règlement de la consultation, sans que le syndicat puisse valablement soutenir, faute de précision en ce sens dudit règlement, que les travaux effectués par la société pour le compte du domaine privé de la ville de Limoges ne pouvaient pas être pris en compte ; que la société Cegelec Sud-Ouest soutient sans contredit qu'elle était la moins disante ; que dans ces conditions, la décision litigieuse doit être regardée comme l'ayant privée d'une chance sérieuse d'emporter l'adjudication d'un lot du marché ; que le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DE LA HAUTE-VIENNE ne conteste pas le montant de l'indemnité qu'il a été condamné à verser par le jugement attaqué à la société Cegelec Sud-Ouest en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction illégale ; que la société Cegelec Sud-Ouest n'apporte aucun élément de nature à établir l'insuffisance de la somme qui lui a été allouée au titre du manque à gagner ; que par suite, la société Cegelec Sud-Ouest n'est pas fondée à demander, par son recours incident, la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DE LA HAUTE-VIENNE à verser à la société Cegelec Sud-Ouest la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DE LA HAUTE-VIENNE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRICITÉ DE LA HAUTE-VIENNE est condamné à verser à la société Cegelec Sud-Ouest la somme de 1 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Cegelec Sud-Ouest est rejeté.

- 3 -

99BX02738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02738
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme PÉNEAU
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : DELPUECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-10;99bx02738 ?
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