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12/06/2003 | FRANCE | N°99BX01497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 12 juin 2003, 99BX01497


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1999 sous le n°'99BX01497, et les mémoires enregistrés le 8 juillet 1999, le 12 mars 2001, le 6 avril 2001 et le 28 mai 2001, présentés par Mme France X, demeurant lieudit ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de lui accorder la décharge des imposition

s auxquelles elle demeure assujettie ainsi que des pénalités dont ces imposit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1999 sous le n°'99BX01497, et les mémoires enregistrés le 8 juillet 1999, le 12 mars 2001, le 6 avril 2001 et le 28 mai 2001, présentés par Mme France X, demeurant lieudit ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions auxquelles elle demeure assujettie ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02 C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été assujettie à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 à la suite d'un contrôle sur pièces et a en outre fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 1987, 1988 et 1989 ; qu'après avoir été mise en demeure de déposer une déclaration d'ensemble des revenus qu'elle avait perçus au titre des années 1987, 1988 et 1989 et n'y avoir pas donné suite, lesdits revenus ont été taxés d'office ; que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande présentée par l'intéressée tendant à la décharge des impositions et pénalités auxquelles elle était restée assujettie après le dégrèvement accordé d'office par le service le 10 novembre 1995 ;

Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant que Mme X soutient que l'action de l'administration en vue du recouvrement des impositions litigieuses est prescrite, dès lors que cette dernière n'a engagé aucune poursuite dans les quatre années consécutives du jour de la mise en recouvrement du rôle intervenue le 30 novembre 1992, ou à partir du 9 mars 1993, date à laquelle le comptable du trésor lui a adressé une lettre de rappel ; que, toutefois, un tel moyen ne peut utilement être invoqué au soutien de conclusions qui tendent à la décharge de l'imposition elle-même et ne sont pas dirigées contre la procédure de recouvrement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'article 170 du code général des impôts prévoit : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus... ; que l'article L. 67 du même livre dispose : La procédure de taxation d'office prévue au 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de la première mise en demeure... ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle n'avait pas l'obligation de déclarer ses revenus qui n'étaient pas imposables en raison du statut de fait 'd'exonération de leurs revenus dont bénéficient les habitants de la commune de Saint-Barthélémy ; que, pour ce motif, elle n'a pas régularisé sa situation comme elle avait été mise en demeure de le faire ; qu'elle ne pouvait ainsi faire l'objet d'une procédure de taxation d'office de ses revenus ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte, ni de l'acte du gouvernement suédois du 26 mars 1804, ni des stipulations du protocole annexé au traité du 10 août 1877 par lequel la Suède a rétrocédé l'île de Saint-Barthélémy à la France, ni de la loi du 3 mars 1878 portant approbation dudit traité, que la requérante puisse se prévaloir d'un droit à être exemptée d'impôt sur ses revenus ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, et conformément à l'article 55B de la loi du 29 juin 1918, un arrêté du gouverneur de la Guadeloupe et dépendances en date du 29 juin 1922 a rendu exécutoire une délibération en date du 2 juin 1922 du conseil général de la Guadeloupe et dépendances établissant dans cette colonie un impôt général sur le revenu et que ces deux décisions ont été régulièrement publiées ; que les dispositions fiscales ultérieurement applicables n'ont pas placé les habitants de la commune de Saint-Barthélémy sous un régime juridique différent de celui applicable aux autres habitants du département de la Guadeloupe ;

Considérant en outre que, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, Mme X ne peut se prévaloir d'aucune interprétation de la loi fiscale en vertu de laquelle l'administration aurait formellement admis que les habitants de Saint-Barthélémy bénéficieraient d'une exemption de tout impôt sur le revenu ; que la circonstance à la supposer même exacte, que certaines tolérances auraient été admises, ne permet pas d'établir l'existence d'une telle interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'enfin, le dégrèvement d'office dont Mme X a pu antérieurement bénéficier et dont, au demeurant, elle ne précise pas la motivation, ne peut être regardé, ni comme une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, ni comme une prise de position formelle de l'administration sur la situation fiscale de la requérante au sens de l'article L. 80B du même livre par laquelle le service aurait admis que cette dernière était exonérée de tout impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X ne peut se prévaloir d'une quelconque exonération d'impôt sur ses revenus en sa qualité de résidente à Saint-Barthélémy ; qu'en tout état de cause, elle était tenue de souscrire une déclaration détaillée de ses revenus ; qu'elle n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours fixé par la mise en demeure qui lui a été adressée en application de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration était en droit de taxer d'office ses revenus ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : ...(l'administration) peut également demander (au contribuable) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; que les termes mêmes de ces dispositions impliquent que la procédure qu'elles instituent ne puisse être mise en oeuvre en l'absence de toute déclaration de revenus ; qu'il s'ensuit que Mme X, qui n'a pas déposé de déclaration au titre des années 1987, 1988 et 1989, ne saurait utilement soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité faute pour le service de lui avoir appliqué les dispositions précitées de l'article L. 16, notamment lorsqu'il lui a été demandé de préciser la date d'acquisition de bons de caisse qui lui ont été remboursés le 4 février 1988 ;

Considérant que, lorsque l'administration procède à la taxation d'office du revenu global du contribuable, elle n'est pas tenue, à défaut d'en connaître avec exactitude l'origine, d'établir à quelle catégorie particulière se rattache ce revenu ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait été en possession d'informations sur l'origine des sommes litigieuses qu'elle aurait omis de prendre en compte ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'en cas de taxation d'office et en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il appartient ainsi à Mme X de justifier l'origine de ses revenus et de rapporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;

Considérant qu'en alléguant sans l'établir sur la base d'éléments probants ou d'un faisceau d'indices suffisants, qu'un tiers, devenu son associé, auquel elle reconnaît avoir donné procuration sur plusieurs de ses comptes bancaires, aurait abusé de sa confiance et l'aurait utilisée comme prête-nom, de telle sorte que les sommes créditées sur ses comptes n'auraient pas constitué des revenus mis à sa disposition mais auraient en réalité bénéficié à cette tierce personne, Mme X ne rapporte pas la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;

Considérant que l'administration soutient sans être contredite que les sommes de 1 552 630 F et de 1 122 646,71 F virées sur le compte de la requérante à la Société de Banque Occidentale n'ont pas fait l'objet d'une taxation d'office et que les sommes portées au crédit des comptes ouverts par Mme X à la Banque Nationale de Paris et à la Banque Française Commerciale, qui ont été réputées correspondre à des recettes provenant de l'exploitation de son commerce de maroquinerie, n'ont fait l'objet d'aucune taxation au titre des revenus d'origine indéterminée ; que, sur ces deux points, le moyen tiré de l'exagération de son imposition et de la double imposition des bénéfices industriels et commerciaux de la requérante manque donc en fait ;

Considérant encore qu'aucun des documents que produit Mme X à l'appui de ses écritures, et dont un certain nombre sont d'ailleurs illisibles, n'est de nature à établir que les autres sommes taxées d'office par l'administration ne correspondent pas à des revenus mis à sa disposition au cours des années d'imposition litigieuses ;

Considérant enfin que, pour justifier le solde inexpliqué de la balance des espèces de l'année 1988, la requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les bons de caisse qui lui ont été remboursés le 4 février 1988 ont été souscrits antérieurement à ladite année ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester la taxation d'office de telles sommes d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration... s'abstient de souscrire cette déclaration..., le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %./ ...3 La majoration visée au 1 est portée à 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

Considérant que, comme cela a été rappelé ci-dessus, la requérante reconnaît elle-même n'avoir pas régularisé sa situation fiscale dans le délai fixé par la mise en demeure qui lui a été notifiée en application de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut donc utilement demander la décharge des pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1728 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande pour le surplus de ses conclusions en décharge ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

99BX01497 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01497
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-12;99bx01497 ?
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