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13/06/2003 | FRANCE | N°99BX00565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 13 juin 2003, 99BX00565


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SA BELLIN, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;

la SA BELLIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4.265.621,95 F au titre des intempéries lors du chantier de la RN 10 et 837.536,32 F au titre du décompte général et définitif du marché ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 4

.265.621,95 F et 837.536,32 F avec intérêts contractuels respectivement à compter du ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour la SA BELLIN, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;

la SA BELLIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4.265.621,95 F au titre des intempéries lors du chantier de la RN 10 et 837.536,32 F au titre du décompte général et définitif du marché ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 4.265.621,95 F et 837.536,32 F avec intérêts contractuels respectivement à compter du 1er mai 1994 et du 19 mars 1996 et capitalisation des intérêts échus à la date de la requête ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 70.000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Classement CNIJ : 39-08-01 C

39-05-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des marchés publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. Desramé ;

- les observations de Me Y... pour la SCP Clara et associés, avocat de la SA BELLIN ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la réclamation au titre des intempéries :

Considérant que l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales travaux applicable au marché litigieux prévoit que si un différend survient entre maître d'oeuvre et entrepreneur sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre un mémoire précisant les motifs et montants de ses réclamations ; que l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales travaux prévoit quant à lui que suite à la transmission par le maître d'oeuvre du mémoire prévu à l'article 50-11 au responsable du marché, lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, qui intervient à l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 de l'article 50, il doit, sous peine de forclusion, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir un mémoire complémentaire, dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 50-12 ;

Considérant qu'en l'espèce, après plusieurs courriers informels échangés fin 1993 et début 1994, la société BELLIN a adressé le 6 février 1995 à la direction départementale de l'équipement (DDE) de la Charente, qui est en l'occurrence à la fois maître d'oeuvre et représentant du maître d'ouvrage, une demande d'indemnisation des conséquences des intempéries, demande à laquelle la direction départementale de l'équipement n'a pas répondu ; qu'une décision implicite de rejet est ainsi née le 6 avril 1995 ; que l'entreprise devait alors impérativement dans le délai de trois mois suivant faire parvenir un mémoire complémentaire à la personne responsable du marché, ce qu'elle n'a fait seulement que le 1er septembre 1995, soit tardivement ; que dès lors c'est par une exacte application des dispositions précitées que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevable, faute d'être dirigée contre une décision intervenue dans les conditions prévues à cet article, la demande de la SA BELLIN enregistrée devant lui le 10 mars 1995 ;

Sur le différend survenu à l'occasion de l'élaboration du décompte général et définitif :

Considérant qu'aux termes de l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; que l'article 50-23 dispose que : La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage ; qu'enfin aux termes de l'article 50-32 : Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté sa réclamation devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 41 du présent article ;

Considérant que le litige opposant la société BELLIN et l'Etat, à la suite des réserves formulées par ladite société lors de l'établissement du décompte général relatif aux travaux de terrassement réalisés dans le cadre de la mise à deux fois deux voies d'une portion de la RN 10 entre la limite du département des Deux-Sèvres et la déviation de Ruffec, à propos de travaux supplémentaires qu'elle déclare avoir effectués, doit être regardé comme constituant un différend survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; qu'un mémoire de réclamation a été adressé le 27 avril 1995 à la direction départementale de l'équipement de la Charente, qui est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la fois maître d'oeuvre et représentant du maître de l'ouvrage dans le cadre du marché litigieux ; que ce mémoire du 27 avril 1995 a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 28 juin 1995 de la part du directeur départemental de l'équipement de la Charente, régulièrement habilité à prendre une telle décision ; que la société BELLIN disposait ainsi d'un délai de six mois à compter de la réception du refus expresse du directeur pour saisir soit le tribunal administratif, soit le comité de règlement amiable ; qu'ainsi sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 mars 1996, était tardive ; que la circonstance que la société requérante ait cru devoir saisir à nouveau le représentant du maître de l'ouvrage le 1er septembre 1995 d'une nouvelle demande intitulée mémoire explicatif pour décision du maître d'ouvrage, qui n'a fait, quant à elle, l'objet d'aucune réponse, n'a pas été de nature à prolonger ledit délai de six mois qui avait commencé à courir dès le 28 juin 1995, date du refus explicite du représentant du maître de l'ouvrage ;

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que la SA BELLIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA BELLIN une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : la requête de la SA BELLIN est rejetée.

99BX00565 -3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00565
Date de la décision : 13/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP CLARA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-13;99bx00565 ?
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