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24/06/2003 | FRANCE | N°99BX00156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 24 juin 2003, 99BX00156


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1999, présentée pour la SOCIÉTÉ S.V.E ONYX, dont le siège social est situé ... ;

La SOCIÉTÉ S.V.E ONYX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le marché portant sur la collecte et le tri sélectif des ordures ménagères passé le 6 avril 1998 entre la commune de Cognac et la SOCIÉTÉ S.V.E ONYX, ainsi que les délibérations du conseil municipal de Cognac du 19 novembre 1997 autorisant le lancement d'une procédur

e d'appel d'offres restreint en vue de la passation d'un tel marché et celle, conf...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1999, présentée pour la SOCIÉTÉ S.V.E ONYX, dont le siège social est situé ... ;

La SOCIÉTÉ S.V.E ONYX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le marché portant sur la collecte et le tri sélectif des ordures ménagères passé le 6 avril 1998 entre la commune de Cognac et la SOCIÉTÉ S.V.E ONYX, ainsi que les délibérations du conseil municipal de Cognac du 19 novembre 1997 autorisant le lancement d'une procédure d'appel d'offres restreint en vue de la passation d'un tel marché et celle, confirmative, du 25 mars 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Charente devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 39-02-04 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si l'expédition du jugement attaqué adressée à la SOCIÉTÉ S.V.E ONYX ne comportait pas le visa du mémoire en intervention présenté par cette société devant le tribunal administratif de Poitiers, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute de ce même jugement comporte le visa de ce mémoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne vise pas ce mémoire manque en fait ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait accueilli à tort des conclusions tardives est inopérant à l'appui de la contestation de la régularité du jugement attaqué ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées par le préfet de la Charente contre les délibérations des 19 novembre 1997 et 25 mars 1998 :

Considérant que le 24 décembre 1997, soit dans le délai de recours contentieux, le sous-préfet de Cognac a adressé à la commune de Cognac un recours gracieux tendant au retrait de la délibération du conseil municipal de Cognac en date du 19 novembre 1997 autorisant le maire à lancer un appel d'offres restreint relatif à la collecte et à l'évacuation des déchets ménagers ainsi qu'au tri des matériaux recyclables ; que, par délibération du 25 mars 1998, le conseil municipal a confirmé sa délibération du 19 novembre 1997 ; que cette délibération ayant été reçue en sous-préfecture le 8 avril 1998, le délai dont disposait le préfet de la Charente pour saisir le tribunal administratif de conclusions en annulation dirigées contre ces deux délibérations expirait le 9 juin 1998 ; que la requête du préfet a été adressée au tribunal administratif sous forme de télécopie enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 juin 1998 ; que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original, enregistré le 10 juin ; que, dans ces conditions, la SOCIÉTÉ S.V.E ONYX n'est pas fondée à soutenir que les conclusions du préfet de la Charente tendant, en plus de l'annulation de la décision du maire du 6 avril 1998 de signer un marché négocié avec cette société et du marché passé le même jour, à ce que les deux délibérations susmentionnées fussent annulées étaient tardives et par suite irrecevables ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 1er septembre 1975 portant création du syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères de la région de Cognac : Le syndicat a pour objet le traitement des ordures ménagères et déchets divers, et, éventuellement, un service commun de collecte des ordures ménagères ; que l'article 2 des statuts de ce syndicat dispose qu'il a pour objet d'assurer le traitement des ordures ménagères et l'élimination ou la récupération des déchets divers qui sont collectés dans les collectivités membres du syndicat ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour les matières qu'elles visent, les compétences des communes membres de ce syndicat ont été transférées à celui-ci ; que, par suite, la commune de Cognac, membre de ce syndicat, ne pouvait régulièrement passer un marché ayant pour objet la réalisation de prestations relevant des matières ainsi transférées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le marché litigieux comportait une tranche ferme portant sur la collecte et l'évacuation des déchets ménagers, et une tranche conditionnelle portant sur le tri des matériaux recyclables ; que cette dernière tranche portait plus précisément sur des opérations de tri et de conditionnement, à réaliser dans un centre de tri approprié, des matériaux secs provenant de la collecte sélective en porte à porte ou par apport volontaire à ce centre et ce, dans le but de vendre ces matériaux à des entreprises de récupération ; que de telles opérations, qui avaient ainsi trait au traitement et à la récupération des déchets ménagers, relevaient de la compétence du syndicat mixte pour le traitement des ordures ménagères de la région de Cognac telle que définie par ses statuts susmentionnés, et non pas de celle de la commune de Cognac ; que, par suite, le conseil municipal de Cognac n'a légalement pu, par les deux délibérations contestées, approuver un projet d'appel d'offres relatif à un marché présentant un caractère indivisible et dont l'une des tranches portait sur une matière ne relevant pas de la compétence de la commune ; que la décision du maire de passer un tel marché et ce marché lui-même sont entachés d'illégalité pour le même motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ S.V.E ONYX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, faisant droit au déféré du préfet de la Charente, a annulé les délibérations du conseil municipal de Cognac du 19 novembre 1997 et du 25 mars 1998, la décision du maire du 6 avril 1998 de passer avec la SOCIÉTÉ S.V.E ONYX un marché négocié après appel d'offres infructueux, et ce marché lui-même, signé également le 6 avril 1998 ;

Sur les conclusions de la SOCIÉTÉ S.V.E ONYX présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que les conclusions de la SOCIÉTÉ S.V.E ONYX ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ S.V.E ONYX est rejetée.

- 2 -

99BX00156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00156
Date de la décision : 24/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : FRECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-24;99bx00156 ?
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