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26/06/2003 | FRANCE | N°03BX00759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 26 juin 2003, 03BX00759


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 avril 2003, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE L'AUBIN (A.S.A.), représentée par son directeur dont le siège est à la Mairie de Doazon (Pyrénées-Atlantiques) ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé un arrêté du 5 juin 2000 par lequel les préfets des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ont autorisé l'ASSOCIATION SYNDICALE

AUTORISEE D'IRRIGATION DE L'AUBIN à créer pour une durée de 99 ans une re...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 avril 2003, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE L'AUBIN (A.S.A.), représentée par son directeur dont le siège est à la Mairie de Doazon (Pyrénées-Atlantiques) ;

L'ASSOCIATION SYNDICALE demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé un arrêté du 5 juin 2000 par lequel les préfets des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ont autorisé l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE L'AUBIN à créer pour une durée de 99 ans une retenue de stockage d'eau de 2,2 millions de mètres cubes sur le ruisseau l'Aubin dans les communes de Doazon, Arnos et X... Cami et portant réglement d'eau ;

L'ASSOCIATION soutient que l'appel interjeté contre ce jugement comporte des moyens sérieux propres à justifier son annulation et le rejet de la demande faite en première instance ;

Vu enregistré le 23 avril 2003 en télécopie et le 28 avril 2003 en original, un mémoire présenté pour la S.E.P.A.N.S.O. Béarn tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION SYNDICALE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La S.E.P.A.N.S.O. Béarn soutient qu'elle ne s'est pas désistée de son action au fond devant le tribunal administratif ; que l'étude d'impact présente de graves insuffisances notamment eu regard du 4° de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 ; que l'étude réalisée par le bureau B.K.M. présente de graves lacunes et n'indique pas toutes les incidences de l'opération sur la préservation des Cistudes d'europe et leur biotope ; que l'inventaire du milieu naturel n'a pas été suffisant ; que les études complémentaires effectuées après coup ne peuvent être prises en compte et régulariser la procédure ; que l'étude d'impact est insuffisante quant au développement des surfaces irriguées ; que l'avis de la commission d'enquête est irrégulier à raison du défaut d'information de la commission ; que les prescriptions de l'article 21 de l'arrêté d'autorisation sont irrégulières ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation ;

Vu enregistré le 14 mai 2003, un mémoire présenté pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE L'AUBIN tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et demandant en outre que la S.E.P.A.N.S.O. Béarn soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu enregistré le 31 mai 2003, un mémoire par lequel l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE L'AUBIN verse une pièce au dossier ;

Vu enregistré le 12 juin 2003, un mémoire par lequel le ministre de l'écologie et du développement durable conclut au rejet de la requête ;

Vu la requête enregistrée sous le n°03BX00759 tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Pau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévue par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucun des moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 19 décembre 2002 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association S.E.P.A.N.S.O. Béarn fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE L'AUBIN est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de l'association S.E.P.A.N.S.O. Béarn fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE L'AUBIN, à l'association S.E.P.A.N.S.O. Béarn et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Fait à Bordeaux, le 26 juin 2003

Le Président,

Pierre Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Z...

03BX00759 -2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03BX00759
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Avocat(s) : NOYER ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-26;03bx00759 ?
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