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26/06/2003 | FRANCE | N°99BX02014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 26 juin 2003, 99BX02014


Vu la requête n° 99BX02014, enregistrée le 18 août 1999 au greffe de la cour ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 31 octobre 2000 et 28 février 2003, présentés pour M. Joseph X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu ...

Vu la requête n° 99BX02014, enregistrée le 18 août 1999 au greffe de la cour ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 31 octobre 2000 et 28 février 2003, présentés pour M. Joseph X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-08-01 C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 B quinquies du code général des impôts applicable à la période en litige : Le gain net imposable retiré de la cession de parts mentionnées au 1 bis de l'article 92 B réalisées du 1er octobre 1993 au 30 juin 1995 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction ou d'agrandissement. Cette disposition est applicable aux dépenses de grosses réparations visées au a du III de l'article 199 sexies C... Lorsque le contribuable opte pour le bénéfice de cette disposition, les dépenses concernées ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au même article. ;

Considérant que M. X, qui résidait habituellement à Pau en 1993, a réalisé durant cette même année des travaux de grosses réparations dans une maison dont il était propriétaire à Artiguelouve et, prenant l'engagement d'affecter ce logement à sa résidence principale avant le 1er janvier 1998, a bénéficié de la réduction d'impôt sur le revenu pour grosses réparations prévue à l'article 199 sexies I 1° b du code général des impôts ; qu'il revendique parallèlement le bénéfice du régime d'exonération de la plus-value résultant de la cession de valeurs mobilières prévu par l'article 92 B quinquies du code général des impôts ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 92 B quinquies du code général des impôts, prévoyant l'exonération d'impôts pour les gains retirés lors de la cession de SICAV à condition que le produit de la vente soit réinvesti dans l'achat d'un logement, constituent un régime dérogatoire au droit commun et sont dès lors d'interprétation stricte ; que ces dispositions, qui étendent le bénéfice de ladite exonération au cas où le produit de la vente est réinvesti dans les travaux de grosses réparations visés au a du III de l'article 199 sexies C, c'est-à-dire effectués dans la résidence principale du contribuable à la date de l'opération de cession, ne sauraient dès lors être regardées comme ayant pour objet ou pour effet de faire bénéficier de ladite exonération les contribuables satisfaisant aux diverses conditions d'obtention de la réduction d'impôt prévue aux articles 199 sexies et suivants du code général des impôts et notamment celles prévues aux articles 199 sexies 1° b et 199 sexies C permettant la prise en compte de travaux de grosses réparations effectués dans un logement que le contribuable s'engage à affecter à son habitation principale avant le 1er janvier de la cinquième année suivant le paiement des dépenses effectuées ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que, dès lors qu'il n'était pas établi que le logement d'Artiguelouve constituait la résidence principale effective du contribuable en 1993, année de la réalisation de la plus-value litigieuse, celui-ci ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 92 B quinquies du code général des impôts ;

Considérant en outre, qu'il est constant que M. X a bénéficié d'une réduction à hauteur de 3 438 F de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993, à raison des travaux de grosses réparations effectués en 1993 dans son logement d'Artiguelouve ; que, dès lors, le requérant qui, comme il a été dit, ne peut utilement se prévaloir ni de son engagement d'affecter son logement d'Artiguelouve à son habitation principale avant le 1er janvier 1998 ni de ce qu'il l'a effectivement habité dès l'année 1994, ne peut davantage et en tout état de cause, revendiquer l'exonération prévue par les mêmes dispositions de l'article 92 B quinquies du code général des impôts qui n'est pas cumulable avec la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies du même code dont il a bénéficié à raison de travaux qu'aucune pièce au dossier ne permet de regarder comme étant différents de ceux à raison desquels il a sollicité l'exonération litigieuse. ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Joseph X est rejetée.

99BX02014 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02014
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DUTHEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-26;99bx02014 ?
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