La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2003 | FRANCE | N°03BX00374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 10 juillet 2003, 03BX00374


Vu le recours, enregistré le 14 février 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX00374, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement, en date du 17 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé la S.A. Balsan des cotisations de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ;

...............................

......................................................................

Vu...

Vu le recours, enregistré le 14 février 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX00374, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement, en date du 17 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé la S.A. Balsan des cotisations de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 54-03-03 C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 17 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé la S.A. Balsan des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 24 octobre 2000 le redressement judiciaire de la S.A. Balsan a été prononcé ; qu'il n'est pas contesté qu'un plan de cession de ladite société a été adopté le 10 janvier 2001 ; que l'exécution immédiate du jugement attaqué risque ainsi d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme qui serait due par la S.A. Balsan au cas où les conclusions du recours du ministre, tendant à ce que les cotisations de taxe professionnelle des années 1995 à 1998 soient remises à la charge de ladite société, seraient reconnues fondées par la cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, présentées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dirigé contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges en date du 17 octobre 2002 prononçant la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle la S.A. Balsan a été assujettie au titre des années 1995 à 1998, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

03BX00374 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03BX00374
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-10;03bx00374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award