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31/07/2003 | FRANCE | N°00BX00478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 00BX00478


Vu le recours enregistré le 29 février 2000 sous le n° 00BX00478 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 1er décembre 1999 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé l'arrêté du 11 février 1993 par lequel la pension de retraite de Mme X a été révisée sur la base du 13ème échelon du grade de contrôleur de La Poste, ensemble les décisions du 21 octobre 1993 et du 29 mars 1996 refusant de réviser sa pension ;

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Vu les autres ...

Vu le recours enregistré le 29 février 2000 sous le n° 00BX00478 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 1er décembre 1999 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé l'arrêté du 11 février 1993 par lequel la pension de retraite de Mme X a été révisée sur la base du 13ème échelon du grade de contrôleur de La Poste, ensemble les décisions du 21 octobre 1993 et du 29 mars 1996 refusant de réviser sa pension ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 et l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 92-978 du 10 septembre 1992 et l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992 ;

Classement CNIJ : 48-02-01-10-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, le 30 décembre 1999 ; que le recours enregistré au greffe de la cour le 29 février 2000, soit dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, est par suite recevable ; que dès lors, la fin de non recevoir opposée par Mme X doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective... ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;

Considérant que le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990, pris pour l'application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, a supprimé, à compter du 1er janvier 1991, le corps des contrôleurs des postes et télécommunications et l'a remplacé par un corps des contrôleurs de La Poste et un corps de contrôleurs de France Télécom, comprenant chacun le grade de contrôleur, doté de onze échelons, et le grade de chef de section, doté de cinq échelons ; qu'aux termes de l'article 13 de ce décret : Les contrôleurs des postes et télécommunications sont intégrés, soit dans le corps des contrôleurs de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée... Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des contrôleurs des postes et télécommunications retraités sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des contrôleurs de La Poste, soit à celui de France Télécom selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnes en activité par l'article 13 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991 ;

Considérant que le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992, dont l'article 1er a supprimé, dans les corps de contrôleurs de La Poste et de France Télécom, le grade de chef de section, a prévu, notamment, dans le tableau de correspondances établi par son article 12, que les chefs de section de 5ème échelon en activité seraient, selon qu'ils détenaient dans cet échelon une ancienneté égale ou supérieure à un an ou une ancienneté inférieure à un an, respectivement reclassés au 14ème échelon nouveau du grade désormais unique de contrôleur, sans ancienneté d'échelon, ou au 13ème échelon nouveau du même grade, avec une ancienneté d'échelon égale à celle qu'ils détenaient dans le 5ème échelon de l'ancien grade de chef de section, majorée de 3 ans, et, en son article 13, que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seraient faites suivant les correspondances établies par l'article 12 pour les personnels en activité, les pensions des fonctionnaires déjà retraités devant être révisées, selon ces dispositions, à compter du 1er juillet 1992 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la pension de retraite de Mme X qui avait été liquidée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut de traitement 533, correspondant, lors de sa radiation des cadres, le 1er mai 1989, au 5ème échelon du grade de chef de section des postes et télécommunications qu'elle détenait à cette date depuis un an, 5 mois et 27 jours, a été révisée, une première fois, à compter du 1er janvier 1991, en application du décret précité du 31 décembre 1990, en fonction de l'indice brut de traitement 548, affecté au 5ème échelon du grade de chef de section de La Poste ou de France Télécom, par l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991, pris en application du décret n° 91-58 du 10 janvier 1991, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de La Poste et de France Télécom, et, une seconde fois, à compter du 1er juillet 1992, en application du décret précité du 7 septembre 1992, en fonction du même indice 548, supérieur à l'indice 547 que l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992, pris en application du décret n° 92-978 du 10 septembre 1992, qui a modifié à nouveau le classement hiérarchique des grades et emplois de La Poste et de France Télécom, a affecté au 13ème échelon nouveau du grade de contrôleur, dans lequel l'intéressée a été reclassée ;

Considérant que, d'après le tableau de correspondances établi par l'article 12 du décret du 7 septembre 1992, les chefs de section de 5ème échelon en activité devaient, ainsi qu'il a été dit, être reclassés au 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur, s'ils justifiaient d'une ancienneté d'au moins un an dans leur ancien échelon ; que les chefs de section de 5ème échelon retraités devaient, en application des dispositions combinées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 12 et 13 du décret du 7 septembre 1992, bénéficier, par assimilation, du même reclassement et voir leur pension révisée en fonction de l'indice 579 affecté au 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur, dans la mesure où, d'une part, ils justifiaient aussi d'une ancienneté d'au moins un an dans l'ancien 5ème échelon et où, d'autre part, si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992, dont ils bénéficient, par l'effet de la mesure d'assimilation prévue par l'article 13 de ce décret, avait été applicable à la date à laquelle ils ont été admis à la retraite, l'indice 579 eut été celui qui correspondait à l'emploi, grade et échelon qu'ils détenaient effectivement depuis 6 mois au moins à cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme X justifiait, dans la situation de chef de section de 5ème échelon retraité qui était la sienne avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1992, du décret du 7 septembre 1992, de l'ancienneté de 1 an 5 mois et 27 jours que le décret du 31 décembre 1990 lui avait permis de conserver ; que si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992 avait été applicable à la date à laquelle elle a été admise à la retraite, l'indice affecté au 14ème échelon du grade de contrôleur qui eut été détenu par elle, à cette date, aurait été détenu par elle durant une période de temps égale à la différence entre 1 an 5 mois et 27 jours et un an, soit 5 mois et 27 jours, inférieure au délai de six mois prévu par l'article L. 15 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que, bien que cette période soit inférieure à 6 mois, la pension de Mme X devait être révisée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 579 affecté au 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la période inférieure à 6 mois dont Mme X pouvait se prévaloir à la date d'effet de la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992 n'est pas suffisante pour lui permettre de demander que le calcul de sa pension soit révisé en fonction de l'indice 579 affecté au 14ème échelon du grade de contrôleur ;

Considérant que, pour opérer le reclassement par assimilation de Mme X dans le grade de contrôleur de La Poste, l'administration était tenue de se conformer au tableau de correspondances établi par l'article 12 du décret du 7 septembre 1992 ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'inégalité entre fonctionnaires en activité et fonctionnaires retraités est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que la pension de Mme X a été correctement révisée et à demander, en conséquence, l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

00BX00478 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00478
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;00bx00478 ?
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