Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2000 présentée par M. Freddy X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°)' d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie des Antilles et Guyane lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°)' d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du recteur de l'académie des Antilles et Guyane ;
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Vu le décret n° 53-1153 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 36-08-03-02 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :
- le rapport de M. Larroumec,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer applicable à la date de la décision : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de La Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable... ' ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né à Fort-de-France, a effectué ses études primaires et secondaires en Guadeloupe ; qu'il a exercé les fonctions de maître auxiliaire dans ce département durant environ deux mois en 1983 ; qu'il a été affecté ensuite en métropole pour l'année scolaire 1983/1984 où il a été titularisé en 1987 ; que durant les dix années passées en métropole, il a vécu maritalement avec une métropolitaine qu'il a épousée avant sa mutation en 1994 à la Guadeloupe ; que son épouse n'a pas bénéficié d'une mutation et vit dans leur appartement en métropole ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'a jamais sollicité, ni des congés bonifiés pour se rendre en Guadeloupe, ni une indemnité d'éloignement lors de son affectation en métropole ; que le ministre de l'éducation nationale ne soutient pas que M. X aurait demandé à plusieurs reprises sa mutation en Guadeloupe ; que dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant en 1994 le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; que, par suite, la décision non datée du recteur de l'académie des Antilles et Guyane lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 est illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie des Antilles et Guyane lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 24 février 2000 et la décision du recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à M. X sont annulés.
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00BX01328