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31/07/2003 | FRANCE | N°98BX00943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 31 juillet 2003, 98BX00943


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. HYDRAULIQUE-ELECTRICITE MECANIQUE, dont le siège social est situé à Saint-Lizier (09190) ;

La S.A. HYDRAULIQUE-ELECTRICITE MECANIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 31 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 21 janvier 1994, par lequel le préfet de l'Ariège l'a mise en demeure d'enlever la totalité des matériaux de démolition déposés sur la rive droite du Salat en amont

de la prise d'eau de la centrale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette d...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. HYDRAULIQUE-ELECTRICITE MECANIQUE, dont le siège social est situé à Saint-Lizier (09190) ;

La S.A. HYDRAULIQUE-ELECTRICITE MECANIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 31 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 21 janvier 1994, par lequel le préfet de l'Ariège l'a mise en demeure d'enlever la totalité des matériaux de démolition déposés sur la rive droite du Salat en amont de la prise d'eau de la centrale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

................................................................................................

Classement CNIJ : 01-03-03-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- les observations de Me de X... pour Me Montazeau, avocat de la S.A. HYDRAULIQUE-ELECTRICITE MECANIQUE ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : (...) doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du premier alinéa du III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 en vigueur à la date de la décision attaquée : Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de (...) nuire au libre écoulement des eaux (...), d'accroître notablement le risque d'inondation (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la même loi : (...) en cas d'inobservation des dispositions prévues par la présente loi ou les règlements et décisions individuelles pris pour son application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé ;

Considérant que par l'arrêté attaqué, en date du 21 janvier 1994, le préfet de l'Ariège, en application des articles précités de la loi du 3 janvier 1992, estimant que les gravats déposés par la S.A. HYDRAULIQUE-ELECTRICITE MECANIQUE sur la rive droite de la rivière du Salat, en amont de la prise d'eau de la centrale hydraulique de Saint Lizier Amont, étaient susceptibles de gêner l'écoulement des eaux en crue , a mis en demeure cette société d'enlever la totalité des matériaux en question ; que, dès lors que le préfet de l'Ariège devait porter une appréciation sur les éventuelles conséquences de la présence d'un tel dépôt sur l'écoulement des eaux en crue, il ne se trouvait pas dans une situation de compétence liée entraînant l'inopérance du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que le préfet n'a pas mis à même la société requérante de présenter des observations écrites préalablement à la mise en demeure contestée qui constitue une mesure de police ; que l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la S.A. HYDRAULIQUE-ELECTRICITE MECANIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 décembre 1997, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 21 janvier 1994 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la S.A. HYDRAULIQUE-ELECTRICITE MECANIQUE la somme de 762,25 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 décembre 1997 et l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 21 janvier 1994 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la S.A. HYDRAULIQUE-ELECTRICITE MECANIQUE une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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98BX00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00943
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;98bx00943 ?
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