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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX01990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX01990


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1999 sous le n° 99BX01990, présentée pour M. Marcel X, demeurant à ... et par Mme Ginette Y, née X, demeurant à ... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Marcel X tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne a rejeté sa réclamation contestant les opérations de remembrement de la commun

e de Castillon-de-Saint-Martory en tant qu'elles concernaient les parcell...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1999 sous le n° 99BX01990, présentée pour M. Marcel X, demeurant à ... et par Mme Ginette Y, née X, demeurant à ... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Marcel X tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne a rejeté sa réclamation contestant les opérations de remembrement de la commune de Castillon-de-Saint-Martory en tant qu'elles concernaient les parcelles dont il est propriétaire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Classement CNIJ : 03-04-02-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel présentées par Mme Ginette Y :

Considérant que Mme Ginette Y n'avait pas la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu'elle n'a donc pas qualité pour interjeter appel du jugement qui a rejeté la demande présentée par M. Marcel X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui a rejeté sa contestation des opérations de remembrement en tant qu'elles concernaient les parcelles dont il était propriétaire ; que les conclusions susvisées de Mme Y sont par suite irrecevables ;

Sur les moyens présentés par M. Marcel X relatifs au compte n° 575 de sa mère, Mme Victoria X :

Considérant que les opérations de remembrement qui se sont déroulées dans la commune de Castillon-de-Saint-Martory à l'occasion de la construction de l'autoroute A64 ont affecté les propriétés de M. Marcel X regroupées dans les comptes n° 590, pour les parcelles dont il a la pleine propriété, et n° 595, pour les parcelles dont il était le nu-propriétaire et dont sa mère, Mme Victoria X décédée le 5 novembre 1995, était alors l'usufruitière ; que si Mme Victoria X a également été affectée par ces opérations au titre des parcelles du compte n° 575 dont elle avait la pleine propriété, M. Marcel X, quand bien même il continuerait d'exploiter ces dernières parcelles et en serait l'héritier, ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de la requête d'appel susvisée de ce que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier aurait, en ce qu'elle concernait les attributions en propre de sa mère, méconnu les dispositions du code rural ; qu'en effet, ces moyens ont trait à un litige distinct qui a fait l'objet d'un autre jugement du tribunal administratif et duquel les héritiers de Mme Victoria X n'ont d'ailleurs pas relevé appel ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-3 du code rural :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable le moyen tiré de ce que M. X aurait dû se voir réattribuer ses parcelles d'apport n° 141 et n° 142, sur lesquelles se trouvaient une source et un puits, au motif que celui-ci n'avait pas été soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'en appel, le requérant ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être rejeté ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural en ce qui concerne les seules attributions de M. Marcel X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis... ; que de ces dispositions ainsi que de l'ensemble des dispositions du code rural relatives au remembrement, il ressort que si les opérations ainsi prévues ont pour but d'améliorer l'exploitation agricole des terres incluses dans le périmètre de remembrement, elles ne sauraient être regardées comme intervenues en méconnaissance de ces dispositions du seul fait qu'elles ne procureraient pas un avantage individuel à une exploitation déterminée ; que, par suite, à supposer même que, comme il l'affirme, M. X n'ait retiré aucun avantage des opérations de remembrement de la commune de Castillon-de-Saint-Martory, cette circonstance ne pouvait par elle-même, entacher ces opérations d'illégalité ;

Considérant que comme l'a jugé le tribunal, il ressort de l'instruction que le remembrement a permis un regroupement en 7 îlots des parcelles de M. X auparavant éparpillées en 14 îlots et un rapprochement de ses attributions par rapport au centre de son exploitation ; qu'en se bornant à demander une modification des parcelles qui lui ont été attribuées, M. X n'établit pas qu'en ce qui le concerne, l'article L. 123-1 du code rural ait été méconnu ;

Considérant que si M. X soutient encore que la décision attaquée qui lui attribue plusieurs parcelles au lieu-dit Périgot en échange des ses apports constitués de parcelles au lieu-dit Les Combaus , méconnaîtrait l'article L. 123-4 du code rural, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du ministre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Marcel X et de Mme Ginette Y est rejetée.

99BX01990 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01990
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MALESYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx01990 ?
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