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14/10/2003 | FRANCE | N°99BX00281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 14 octobre 2003, 99BX00281


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Cyprien le 17 septembre 2003 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. Chavrier, président de chambre,

- les observations de M. Y... Z ,


- les observations de Me X..., collaborateur de Me Noyer, avocat de la commune de Z... Cyprien,

- et les concl...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Cyprien le 17 septembre 2003 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. Chavrier, président de chambre,

- les observations de M. Y... Z ,

- les observations de Me X..., collaborateur de Me Noyer, avocat de la commune de Z... Cyprien,

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, d'une part, la méconnaissance alléguée de l'obligation, découlant de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme, de statuer dans un délai raisonnable est, en tout de cause, sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ; que, d'autre part, il ne ressort pas du dossier de première instance que les pièces mentionnées par M. Z comme ayant été produites aussi bien dans l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué que dans deux instances connexes n'auraient pas été prises en compte par le tribunal administratif ; que les moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

Au fond :

Considérant que, d'une part, ni les déclarations de l'ancienne concessionnaire du camping municipal de Saint-Cyprien ni la circonstance que le nom de l'un des deux co-exploitants du même camping désignés par la délibération litigieuse, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils avaient présenté conjointement leur candidature, ne figure pas sur le procès-verbal manuscrit de la séance ne démontrent l'existence d'une manoeuvre dans cette désignation ; que, d'autre part, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par le requérant en première instance et auxquels il se borne à se référer sans autre précision dans sa requête d'appel ; que M. Z n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Cyprien, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Z la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser à ladite commune la somme de 1000 euros au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : M. Z est condamné à verser à la commune de Saint-Cyprien la somme de 1000 euros.

- 3 -

99BX00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00281
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : NOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-14;99bx00281 ?
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