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30/10/2003 | FRANCE | N°99BX01025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 octobre 2003, 99BX01025


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean Mirabeau X, demeurant ..., par Me Louis G. Morton, avocat au Barreau de la Guadeloupe ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, la délibération en date du 6 février 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Morne-à-l'Eau a décidé de supprimer le poste de secrétaire général adjoint et, d'autre part, l'arrêté en date du 30 juin

1997 par lequel le maire de la commune a reconstitué sa carrière dans le grade ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean Mirabeau X, demeurant ..., par Me Louis G. Morton, avocat au Barreau de la Guadeloupe ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, la délibération en date du 6 février 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Morne-à-l'Eau a décidé de supprimer le poste de secrétaire général adjoint et, d'autre part, l'arrêté en date du 30 juin 1997 par lequel le maire de la commune a reconstitué sa carrière dans le grade de rédacteur territorial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Morne-à-l'Eau à le rétablir dans la situation administrative et indiciaire qui était la sienne avant l'application de l'arrêté du 30 juin 1997 ;

4°) de condamner la commune de Morne-à-l'Eau à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 36-05-01-01

36-02-01-04 C

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié, portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux ;

Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 6 février 1997 supprimant le poste de secrétaire général adjoint :

Considérant que la circonstance que l'avis du comité technique paritaire du 24 avril 1996, visé par la délibération en litige, n'aurait pas été transmise au service chargé du contrôle de légalité est sans incidence sur la légalité de cette délibération ;

Considérant que la délibération contestée n'a pas le caractère d'un acte individuel ; qu'elle n'a donc pas à être motivée en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé : ...Dans les communes de plus de 20 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de secrétaire général adjoint chargé de seconder et de suppléer, le cas échéant, le secrétaire général dans ses diverses fonctions... ; que ces dispositions ont eu ainsi pour effet de limiter aux seules communes de plus de 20 000 habitants la possibilité de créer un ou plusieurs emplois de secrétaire général adjoint ; qu'il est constant que la commune de Morne-à-l'Eau comptait moins de 20 000 habitants à la date de la décision attaquée ; que la commune n'a donc commis aucune erreur de droit en supprimant le poste de secrétaire général adjoint qu'elle avait créé avant l'intervention du décret du 30 décembre 1987 ; que la circonstance que le tribunal administratif de Basse-Terre a, par un jugement définitif, constaté l'illégalité pour vice de procédure d'une délibération antérieure à celle du 6 février 1997 et ayant le même objet que cette dernière ne faisait pas obstacle à ce que le conseil municipal prît une décision identique, après consultation du comité technique paritaire, sans ainsi méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache audit jugement ; que le fait que, lors d'une autre instance, la commune aurait soutenu que même si elle n'atteignait pas le seuil requis, elle était en droit de créer un poste de secrétaire général adjoint, ne suffit pas en lui-même à caractériser un détournement de procédure ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas davantage établi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1997 reconstituant la carrière de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Les secrétaires généraux adjoints des communes de 20 000 à 80 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de 20 000 à 80 000 habitants... ; que si M. X occupait effectivement au 1er janvier 1986 le poste de secrétaire général adjoint, la commune de Morne-à-l'Eau comptait alors moins de 20 000 habitants ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions susrappelées de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987 pour demander sa réintégration dans le corps des attachés territoriaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que ledit arrêté vise par erreur un arrêté du 10 avril 1986 annulé par le jugement précité n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté pris sur le fondement de la délibération du 6 février 1997 ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de Morne-à-l'Eau à le rétablir dans la situation administrative et indiciaire qui était la sienne avant l'application de l'arrêté du 30 juin 1997 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Morne-à-l'Eau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean Mirabeau X est rejetée.

99BX01025 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01025
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MORTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-30;99bx01025 ?
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