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30/10/2003 | FRANCE | N°99BX01513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 octobre 2003, 99BX01513


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1999, présentée pour M. Robert Y, demeurant ..., par la SCP Etchegaray et associés, avocat au barreau de Bayonne ;

M. Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 septembre 1996, par lequel le maire de la commune de Ciboure a fixé son régime indemnitaire, et tendant à ce que la commune de Ciboure soit condamnée à lui verser les primes dues augmentées des intérêts au taux légal

à compter du 23 novembre 1996 ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette décis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1999, présentée pour M. Robert Y, demeurant ..., par la SCP Etchegaray et associés, avocat au barreau de Bayonne ;

M. Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 septembre 1996, par lequel le maire de la commune de Ciboure a fixé son régime indemnitaire, et tendant à ce que la commune de Ciboure soit condamnée à lui verser les primes dues augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1996 ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner la commune de Ciboure à lui verser lesdites primes avec intérêts ;

- de condamner la commune de Ciboure à lui verser une somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-08-03-001

01-01-06-02-01

54-07-01-04-04 C

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'arrêté interministériel du 6 septembre 1991 pris pour l'application des articles 4 et 6 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- les observations de M. Robert Y ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. Y entend soutenir que le jugement attaqué, faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du conseil municipal de Ciboure ayant fixé le régime indemnitaire des agents communaux, serait entaché d'un vice de nature à entraîner son annulation, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'a pas été soulevé devant les premiers juges ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue omission à statuer du tribunal administratif manque en fait ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 du décret susvisé du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Article 1er : Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et le conseil d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel et dans le domaine sportif. Article 2 : L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ;

Sur l'exception d'illégalité :

Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 1996, par lequel le maire de la commune de Ciboure a réduit le montant de ses primes de rendement et de service et de la prime de travaux, M. Y excipe de l'illégalité de la délibération en date du 27 février 1992 par laquelle le conseil municipal de Ciboure a défini le nouveau régime indemnitaire applicable aux agents de la commune ; que, d'une part, s'il allègue que le conseil municipal n'a fixé ni les taux moyens, ni les limites des primes du régime indemnitaire, il résulte cependant des termes de sa délibération qu'il a entendu explicitement se conformer aux taux moyens et limites fixés par les annexes A et B du décret du 6 septembre 1991, ainsi que par l'arrêté interministériel du même jour ; qu'ainsi la délibération en cause doit être interprétée comme alignant le régime qu'elle institue, concernant la prime de service et de rendement et la prime de travaux, sur le régime des fonctionnaires des services extérieurs de l'Etat placés dans la même situation, qui découle pour ces primes respectivement du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 et de l'arrêté du 6 septembre 1991 ; qu'elle doit donc être regardée, concernant les primes susmentionnées, comme suffisamment précise au regard des dispositions du décret du 6 septembre 1991 précitées ; que, d'autre part, M. Y ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient rendu obligatoire la consultation du comité technique paritaire préalablement à la délibération du conseil municipal statuant sur le principe et les critères d'attributions des primes ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité de la délibération du 27 février 1992 doit être écartée ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 20 septembre 1996 n'aurait pas été notifié à l'intéressé, ni publié, est sans influence sur la légalité de cet acte ;

Considérant, en deuxième lieu, que le conseil municipal de Ciboure a donné pouvoir à son maire de fixer, après avis du comité technique paritaire, les montants individuels des primes dans les limites réglementaires et selon différents critères d'appréciation et notamment le niveau hiérarchique, la fonction exercée, le niveau réel des responsabilités dans la commune et la qualité du service rendu ; qu'en vertu de l'article 1er du décret précité du 5 janvier 1972, la prime de service et de rendement est fixée chaque année en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus ; qu'en se référant à la manière de servir de M. Y pour réduire, à compter du 1er octobre 1996, le taux des primes de rendement et de service et de la prime de travaux qui lui étaient jusqu'alors attribuées, le maire de Ciboure n'a pas ajouté un critère supplémentaire d'appréciation qui n'aurait pas été retenu par le conseil municipal, dès lors que le critère d'appréciation appliqué prend nécessairement en compte la qualité des services rendus ; qu'en outre, en limitant à 80 % de leur montant le versement de ces primes au motif que l'intéressé était en situation de cessation progressive d'activité, le maire a appliqué la condition, réglementairement prévue, que les agents assurent l'exercice effectif de leurs fonctions ; que dès lors, la décision attaquée n'est pas fondée sur des critères d'appréciation irréguliers ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard du comportement relationnel et professionnel de M. Y, d'ailleurs précisé par des notations non contestées, le maire de Ciboure aurait fait une appréciation manifestement erronée de la qualité des services rendus par l'intéressé ; que la décision réduisant le taux des primes attribuées au requérant compte tenu de son temps de présence et de sa manière de servir n'a pas fait application, ainsi qu'il vient d'être dit, d'éléments étrangers à ceux prévus par les dispositions réglementant l'attribution de ces primes et n'a pas constitué une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant enfin qu'en vertu du décret précité du 5 janvier 1972, la prime de service et de rendement est fixée chaque année en fonction de l'importance du poste et la qualité du service rendu, le montant allouée à chaque agent ne pouvant excéder annuellement le double du taux moyen fixé pour chaque poste ; que, par suite, l'octroi ou le maintien du montant de cette prime est subordonné à l'appréciation renouvelée des conditions d'exercice effectif des fonctions et de la qualité du service rendu ; que si la fixation par arrêté du 27 avril 1995 des taux de primes attribuées à M. Y à compter du 1er janvier 1995 peut être regardée comme créatrice de droits, le maintien de ces droits, notamment au titre des années postérieures à l'année 1995, était subordonné à l'appréciation continuelle des conditions d'exercice effectif des fonctions et de qualité de service rendu ; que dès lors que l'évaluation de la qualité des services rendus était moins favorable, l'autorité compétente a, sans commettre d'illégalité, réduit le taux desdites primes pour l'avenir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a refusé de faire droit à ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ciboure, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

99BX001513 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01513
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ETCHEGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-30;99bx01513 ?
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