La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2003 | FRANCE | N°99BX02837

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 octobre 2003, 99BX02837


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1999 au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le n° 99BX02837, présentée par M. et Mme Gustave X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement n° 97/74 en date du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 7 novembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne n'a pas fait droit à leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Surin ;

.......

..............................................................................

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1999 au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le n° 99BX02837, présentée par M. et Mme Gustave X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement n° 97/74 en date du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 7 novembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne n'a pas fait droit à leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Surin ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

Classement CNIJ : 03-04-02-02

03-04-02-01-02

03-04-02-01-03 C

- le rapport de M. Vié, conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limite indispensables à l'aménagement : ... 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ; qu'aux termes de du II - 1° de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur des terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du Code de l'urbanisme. Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au paragraphe I du présent article. ;

Considérant que M. et Mme X demandent la réattribution des parcelles d'apport n° C401, C402, C403 et C404, situées en limite de la route départementale 109 à proximité du hameau de Le Peu sur la commune de Surin (Vienne), en soutenant qu'elles présentent le caractère de terrains à bâtir ; que si les requérants se prévalent de la desserte des parcelles litigieuses par une voie d'accès et, depuis 1966, par le réseau électrique et le réseau d'eau potable, soit antérieurement à l'arrêté fixant le périmètre du remembrement de la commune de Surin, il ressort des pièces du dossier que lesdites parcelles se situent en dehors du hameau de Le Peu et dans une zone agricole ; que, dès lors, et en tout état de cause, elles ne se trouvent ni dans un secteur désigné comme constructible de la commune, en l'absence de plan d'occupation des sols, ni dans une partie pouvant être regardée comme urbanisée de cette même commune ; qu'il n'est, en outre, ni établi ni allégué que ladite partie de commune aurait été désignée comme constructible par son conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département ; que, dans ces conditions, les parcelles dont s'agit ne présentent pas les caractéristiques de terrains à bâtir devant être réattribués à leur propriétaire sur le fondement de l'article L. 123-3 du code rural ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ... ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... . L'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminée. ... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seules les conditions d'exploitation avant et après le remembrement doivent être appréciées dans le cadre de la règle d'équivalence prévue à l'article L. 123-4 du code rural ; que la circonstance que certaines des parcelles d'attribution nécessiteraient des travaux de viabilisation en vue de la construction d'une maison d'habitation pour les enfants des requérants, alors que les dessertes utiles existaient sur les parcelles d'apport, est ainsi étrangère à l'appréciation desdites conditions d'exploitation et sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le compte n° 83 de Mme X, qui comprenait 5 parcelles situées en trois lieux distincts, dont les parcelles litigieuses n° C401, C402, C403, d'une surface totale de 1ha 19a 67ca et d'une valeur de productivité réelle de 10422 points, est désormais d'un seul tenant avec une surface de 1ha 17a 75ca et une valeur de productivité réelle de 10450 points ; que le compte n° 84 de M. X, qui comprenait la parcelle litigieuse n° C404, d'une surface de 5a et d'une valeur de productivité réelle de 450 points, a fait l'objet de l'attribution d'une parcelle regroupée avec celles de son épouse d'une surface de 5a 28ca et d'une valeur de productivité réelle de 450 points ; qu'en outre, la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas méconnu les dispositions de la loi en décidant de réunir les parcelles remembrées dans une seule nature de culture dite terre , dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que les prés naturels apportés constitueraient, compte-tenu notamment de la nature des sols et des traditions de culture, une catégorie distincte de celle retenue ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré d'un défaut d'équivalence globale et par nature de culture au sens de l'article L. 123-4 du code rural doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

99BX02837 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02837
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-30;99bx02837 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award