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30/10/2003 | FRANCE | N°99BX02865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 30 octobre 2003, 99BX02865


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1999 au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le n° 99BX02865, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- de réformer le jugement n° 98/204 en date du 28 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 14 138 F, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1994 ;

-

de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1999 au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le n° 99BX02865, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- de réformer le jugement n° 98/204 en date du 28 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 14 138 F, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1994 ;

- de prononcer la décharge demandée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-04

19-04-02-01-01-03 C+

- le rapport de M. Vié, conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M . X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos le 31 mars des années 1992 et 1994 résultant de son activité de commercialisation de produits diététiques, au terme de laquelle l'administration a, notamment, remis en cause le régime de faveur réservé aux entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts, sous lequel s'était placé l'intéressé ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que selon l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, l'administration disposait de la faculté d'exercer son droit de reprise jusqu'au 31 décembre 1995 pour les impôts dus au titre de l'année 1992, et jusqu'au 31 décembre 1997 pour les impôts dus au titre de l'année 1994 ; que le délai de prescription susmentionné a valablement été interrompu par la notification de redressement du 17 juillet 1995 ; que, dès lors, les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 31 mars 1997 ont été régulièrement établies ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, dès le dépôt de la déclaration de revenus, d'informer le contribuable des omissions ou erreurs qu'il a pu commettre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I.-Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A . Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... . III.- Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a conclu, en 1991, un contrat de distributeur indépendant avec la société Herbalife international France, au terme duquel l'intéressé s'est engagé à commercialiser exclusivement les produits de la société, selon des méthodes commerciales spécifiques, en étant soumis à l'obligation de verser une cotisation annuelle, de s'abonner à une revue, d'acquérir une trousse de distributeur , ainsi qu'à des clauses de confidentialité, de non-utilisation des méthodes de distribution et de non-concurrence pendant une durée de trois ans suivant la cessation de l'activité, sans pouvoir procéder au transfert du contrat à moins d'obtenir le consentement écrit de la société ; qu'eu égard aux conditions d'exercice ainsi définies, qui ne laissent au requérant qu'une autonomie très limitée, et aux liens très étroits l'unissant à la société Herbalife à travers le système de supervision et de parrainage mis en place, l'activité de M. X ne peut être regardée autrement que comme l'émanation de ladite société et, ainsi, comme l'extension d'une activité préexistante au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que le requérant ne peut donc prétendre au bénéfice du régime de faveur accordé par ces dispositions aux entreprises nouvelles ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ;

Considérant que M. X demande, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu afférente à l'année 1992 à laquelle il a été assujetti conformément aux bases qu'il a lui-même déclarées, en soutenant que des produits ont été intégrés à tort dans le stock de l'exercice 1992 alors que ceux-ci ont finalement été rendus au distributeur ; qu'en se bornant à produire les bons de commande qu'il prétend correspondre à ces produits, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération de l'imposition mise à sa charge ;

Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que l'épouse du requérant a versé au titre de l'impôt sur le revenu une somme de 11 420 F, dont le comptable chargé du recouvrement des impositions en litige n'aurait pas tenu compte, est, en tout état de cause, sans influence sur la solution du litige, relatif au bien-fondé desdites impositions ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale par l'administration :

Considérant que l'obtention d'un avis favorable de la direction départementale du travail et de l'emploi à une demande d'aide à la création d'entreprise, dont M. X se prévaut, ne saurait emporter la reconnaissance, par l'administration fiscale, de la qualification d'entreprise nouvelle au sens du code général des impôts ; qu'en outre, si le service a reçu sans procéder immédiatement à un redressement les déclarations souscrites par M. X, une telle abstention n'a constitué ni une acceptation tacite de ces dernières ni une interprétation formellement admise par l'administration sur une situation de fait dont le requérant serait fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1994 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX02865 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02865
Date de la décision : 30/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-30;99bx02865 ?
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