Vu la requête enregistrée le 30 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Maë X, demeurant ... par la société d'avocats Gangate-Magamootoo, avocats au barreau de Saint-Pierre ; Mme X demande que la cour :
1) annule le jugement en date du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 351 F au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires durant la période du 25 septembre 1995 au 24 septembre 1996 ;
2) annule la décision du 11 avril 1997 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Réunion a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité susvisée ;
3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ;
Classement CNIJ : 36-08-03 C
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1° du décret n° 68-560 du 19 juin 1968 : Les personnels administratifs titulaires des services extérieurs peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire ... des travaux supplémentaires qu'ils effectuent et des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret, le montant de cette indemnité forfaitaire est variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient, déterminée en fonction de l'importance des travaux supplémentaires exécutés par les agents et des sujétions particulières subies par eux, est nécessairement liée à l'exercice des fonctions ; qu'il ressort des pièces du dossier que, durant la période du 25 septembre 1995 au 24 septembre 1996, Mme X, secrétaire administrative des services déconcentrés du ministère de l'équipement, était placée en congé de longue maladie et qu'elle n'a pas effectivement exercé ses fonctions ; que, dans ces conditions, elle ne peut prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au titre de cette période ; qu'à supposer même que la lettre du 11 avril 1997 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Réunion a rejeté la demande de versement de ladite indemnité présentée par l'intéressée serait insuffisamment motivée, cette circonstance est sans influence sur le droit de la requérante à ce versement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 mai 1999, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 351 F représentant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires afférente à la période du 25 septembre 1995 au 24 septembre 1996 ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande sur le fondement dudit article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Maë X est rejetée.
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99BX02098