Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2000, présentée par M. André X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre les refus du ministre de l'équipement, des transports et du logement de lui communiquer certains documents administratifs ;
- de faire droit à sa demande ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 26-06-01-02-04 C
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1998 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2003 :
- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988 : ... La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux... ;
Considérant que si pour contester l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par le tribunal administratif de Pau, M. X soutient qu'il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 1er juillet 1999, il ressort des pièces du dossier que ladite saisine n'a été effectuée que postérieurement à l'introduction de son recours contentieux, soit le 14 janvier 1999 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
00BX00109 - 2 -