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13/11/2003 | FRANCE | N°00BX00109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 13 novembre 2003, 00BX00109


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2000, présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre les refus du ministre de l'équipement, des transports et du logement de lui communiquer certains documents administratifs ;

- de faire droit à sa demande ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;

.........................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2000, présentée par M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre les refus du ministre de l'équipement, des transports et du logement de lui communiquer certains documents administratifs ;

- de faire droit à sa demande ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 26-06-01-02-04 C

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1998 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2003 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 28 avril 1988 : ... La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux... ;

Considérant que si pour contester l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par le tribunal administratif de Pau, M. X soutient qu'il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 1er juillet 1999, il ressort des pièces du dossier que ladite saisine n'a été effectuée que postérieurement à l'introduction de son recours contentieux, soit le 14 janvier 1999 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX00109 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 00BX00109
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-13;00bx00109 ?
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