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13/11/2003 | FRANCE | N°99BX00661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 13 novembre 2003, 99BX00661


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1999 au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le n° 99BX00661, présentée pour M. X... , demeurant à ..., par la SCP Duffranc et associés, avocat ;

M. demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Saint-Genies, attribué à M. Y...

la parcelle n° ZD 38 et lui a donné en compensation la parcelle n° ZD 12 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1999 au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le n° 99BX00661, présentée pour M. X... , demeurant à ..., par la SCP Duffranc et associés, avocat ;

M. demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 juin 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Saint-Genies, attribué à M. Y... la parcelle n° ZD 38 et lui a donné en compensation la parcelle n° ZD 12 ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

- de lui attribuer la parcelle n° ZD 38 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 €) à titre de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code rural ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 €) sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 03-04-02-02

03-04-03-02

03-04-02-01-02

03-04-02-01-04 C

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2003 :

- le rapport de M. Vié, conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural : La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions de la commission départementale se substituent à celles de la commission communale ; qu'aucune disposition législative ne faisait obligation à la commission départementale d'attribuer la parcelle n° ZD 38 en litige à M. , qui ne saurait, dès lors, se prévaloir utilement de l'avis très favorable donné par la commission communale d'aménagement foncier de Saint Genies à un tel projet de réattribution, ni de la circonstance, au demeurant non établie, que l'accès et le désenclavement de sa propriété bâtie seraient conditionnés par l'attribution de la parcelle en litige, alors qu'il est constant que ladite propriété se situe en dehors du périmètre de remembrement arrêté par le préfet de la Dordogne, et non contesté par le requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article L. 123-1 dudit code : Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ; qu'en vertu de l'article L. 123-4 du même code dans sa rédaction applicable : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... . ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seules les conditions d'exploitation avant et après le remembrement doivent être appréciées, non au regard de la situation d'une parcelle prise isolément, mais au niveau de chaque compte de propriété dans le cadre des principes d'amélioration de l'exploitation prévu à l'article L. 123-1 du code rural et d'équivalence prévu à l'article L. 123-4 du même code ; que M. ne saurait donc, en tout état de cause, invoquer utilement un défaut d'équivalence ou un déséquilibre dans les conditions d'exploitation qu'il tirerait de la comparaison entre les deux parcelles n° ZD 38, non apportée, et n° ZD 19, attribuée ; que si le requérant soutient, en outre, qu'il a cédé des terres de première catégorie et accepté des bois en compensation, il ressort des pièces du dossier qu'ayant fait l'apport de 18 parcelles d'une superficie totale de 14 ha 00a 92ca et 80 227 points de valeur de productivité globale, il a bénéficié du regroupement de sa propriété en 8 îlots d'une superficie totale de 14ha 58a 55ca et d'une valeur de productivité globale sensiblement identique de 79 995 points, faisant passer la distance moyenne du centre d'exploitation de 1 380 mètres avant remembrement à 1 345 mètres après ; que, dans ces conditions et faute de toute précision de la part de M. , qui se borne à faire valoir les conséquences des servitudes grevant la parcelle n° ZD 19 pour un non-agriculteur, soit le passage d'une ligne électrique, la présence de deux conduites d'adduction d'eau et d'une ligne téléphonique, ne peut être regardé comme justifiant d'une aggravation des conditions d'exploitation, seules appréciées au titre des principes susmentionnés ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code rural reprenant les dispositions de l'article 32-1 : Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de remembrement. Si la commission estime possible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe au département sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. n'est ni propriétaire, ni titulaire de droits réels sur la parcelle n° ZD 38 ; que, dès lors, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 123-16 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. tendant à l'attribution de la parcelle n° ZD 38 sont, dès lors, irrecevables ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

99BX00661 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 99BX00661
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP AVOCAGIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-13;99bx00661 ?
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