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13/11/2003 | FRANCE | N°99BX00936

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 13 novembre 2003, 99BX00936


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1999 au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le n° 99BX00936, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Girault, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 96/297 en date du 3 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime a, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune d'Annezay avec ext

ension sur la commune de Saint-Crépin, refusé de lui attribuer la parcell...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1999 au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le n° 99BX00936, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Girault, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 96/297 en date du 3 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime a, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune d'Annezay avec extension sur la commune de Saint-Crépin, refusé de lui attribuer la parcelle n° 513 devenue le lot n° 38 et a donné une bande de terrain située dans le lot ZP n° 1 à la commune de Saint-Gaudens ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

- l'attribution du lot n° 38, et du fossé et du passage situés dans le lot ZP n° 1 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 03-04-05

03-04-02-02

03-04-02-01 C

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2003 :

- le rapport de M. Vié, conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X se prévaut pour la première fois en appel de sa qualité de propriétaire ayant fait l'apport de parcelles au remembrement de la commune d'Annezay étendu à Saint-Crépin (Charente-Maritime) ; qu'il dispose, à ce titre, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les opérations afférentes à son compte de propriété ; qu'il suit de là, que quand bien même le requérant n'était pas recevable à contester lesdites opérations en tant que locataire-exploitant des anciennes parcelles n°s 513 et 516, le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 février 1999, rejetant comme irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en date du 19 septembre 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune d'Annezay avec extension sur la commune de Saint-Crépin, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que les réclamations présentées par M. X à la commission départementale d'aménagement foncier tendent à obtenir le lot n° 38, contigu à son centre d'exploitation, attribué à un propriétaire voisin, ainsi que le fossé et le passage situés sur le lot ZP n° 1, également mitoyen du centre de l'exploitation, attribués à la commune de Saint-Crépin ; qu'aucune disposition législative ne faisait obligation à la commission départementale d'attribuer ces parcelles au requérant, lequel ne saurait, dès lors, invoquer utilement la circonstance qu'elles auraient été exploitées par sa famille et lui-même depuis 1910, ni le fait qu'il aurait eu vocation à acquérir les terres environnantes en tant que bénéficiaire d'une promesse de vente de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charente ; qu'en outre, M. X, qui ne peut se prévaloir de la situation faite à un tiers attributaire, est sans intérêt et, par suite, irrecevable à soutenir que le bénéficiaire du lot n° 38 n'aurait eu aucune qualité pour le recevoir, ayant cessé toute exploitation agricole et ayant aménagé la parcelle en jardin d'agrément ; que le détournement de procédure allégué résultant d'une attribution visant à servir des intérêts de pure spéculation foncière n'est pas établi ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ... ; que selon l'article L. 123-4 du même code alors applicable : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... . ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seules les conditions d'exploitation du compte de propriété avant et après le remembrement doivent être appréciées, dans le cadre des principes d'amélioration de l'exploitation prévus à l'article L. 123-1 du code rural et d'équivalence prévu à l'article L. 123-4 du même code ; qu'il suit de là que M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il a fait l'acquisition, postérieurement aux opérations de remembrement, de toutes les parcelles entourant le lot n° 38, ainsi que le fossé et le passage du lot ZP n° 1, lesquels constitueraient désormais une enclave dans sa propriété ; que si le requérant soutient que le refus de lui attribuer les parcelles en litige entraîne une gêne importante à l'exploitation, il ressort des pièces du dossier qu'ayant fait l'apport de 12 îlots d'une surface totale de 27ha 55a 32ca représentant une valeur de productivité de 262 895 points, il a bénéficié du regroupement de sa propriété en 2 îlots d'une surface totale de 27ha 84a 77ca représentant une valeur de productivité supérieure de 262 945 points ; qu'ainsi, dans ces conditions, le moyen tenant à l'aggravation des conditions d'exploitation ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en date du 19 septembre 1995 en tant qu'elle n'a pas fait droit à ses réclamations relatives aux opérations de remembrement de la commune d'Annezay avec extension sur la commune de Saint-Crépin ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à l'attribution du lot n° 38 ainsi que du fossé et du passage du lot ZP n° 1 sont, dès lors, irrecevables ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 96/297 du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 février 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ainsi que le surplus de ses conclusions sont rejetées.

99BX00936 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 99BX00936
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GIRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-13;99bx00936 ?
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