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13/11/2003 | FRANCE | N°99BX02696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 13 novembre 2003, 99BX02696


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 a

u 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-02-03-03

19-04-01-02

19-04-01-02-03

19-01-03-02-03 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X avait, le 22 juin 1988, donné tout pouvoir à son comptable pour que la vérification de comptabilité, dont il a été l'objet, commence, en son absence, dans les locaux de ce dernier à Dieppe, le 5 juillet 1988 ; que le requérant, bien qu'il demeurât à cette époque à Saint-François en Guadeloupe, avait accès au bureau de son comptable en métropole ; qu'il ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et, ainsi, avoir été privé des garanties ayant pour objet d'assurer au contribuable des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts... ;

Considérant que M. X ne justifie pas avoir annexé à sa lettre du 22 août 1989, faisant suite à la réponse de l'administration aux observations formulées après réception des notifications de redressements, une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 99 du code général des impôts : Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal suivi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ; que selon l'article 286 du même code : Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit... : 3° : Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire... du service rendu ou de l'opération imposable... ;

Considérant que, malgré ses affirmations sur l'existence d'un livre-journal pour la période contrôlée, M. X, expert auprès de compagnies d'assurance, n'a, à aucun moment de la procédure devant l'administration et devant le juge de l'impôt, présenté ce document et les pièces justificatives qu'il prétendait détenir ; que, par suite, l'administration a régulièrement procédé à une reconstitution des recettes imposables ;

Considérant que si une interprétation du texte fiscal pour les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée précise qu'en ce qui concerne les honoraires payés par chèques, seuls les totaux des bordereaux de remise en banque peuvent être comptabilisés sous réserve que ces bordereaux soient conservés à l'appui des documents visés à l'article 99 du code général des impôts et qu'ils comportent l'identité des différents tireurs, M. X ne saurait s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'a présenté ni livre-journal, ni bordereaux de remise en banque ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration a reconstitué les recettes à partir des relevés d'honoraires établis par les compagnies d'assurance et régulièrement déclarés par ces dernières, dont le montant a été diminué des honoraires non encore payés par les agents d'assurance au 31 décembre de chaque année ; que M. X, qui se borne à soutenir que les honoraires déclarés par les compagnies d'assurance ne correspondent pas aux sommes encaissées, ne critique pas utilement la pertinence des éléments de recoupement retenus par l'administration et, par suite, la méthode de reconstitution des bases imposables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Michel X est rejetée.

99BX02696 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 99BX02696
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-13;99bx02696 ?
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