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18/11/2003 | FRANCE | N°00BX01003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 novembre 2003, 00BX01003


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 3 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour M. Alfred X, demeurant ... par Me Rouffiac, avocat au barreau de Tarbes ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

3) prononce le sursis à exécution et la suspension de la dé

cision de mise en recouvrement ;

4) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 00...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 3 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour M. Alfred X, demeurant ... par Me Rouffiac, avocat au barreau de Tarbes ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

3) prononce le sursis à exécution et la suspension de la décision de mise en recouvrement ;

4) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02 C

19-04-02-01-06-01-01

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'entreprise de bâtiment exploitée par M. Laurent X et de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de celui-ci, l'administration a constaté l'existence d'une société de fait entre M. Laurent X et son père, M. Alfred X ; qu'à la suite de ces contrôles, M. Alfred X a été assujetti, après mise en oeuvre de la procédure de l'évaluation d'office prévue à l'article L 73 du livre des procédures fiscales, à des suppléments d'impôt sur le revenu à raison de sa part dans les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la société au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Considérant, en premier lieu, que, pour évaluer le bénéfice de la société de fait Alfred et Laurent X, le vérificateur a reconstitué les recettes de la société à partir des chèques encaissés sur les comptes bancaires de M. Laurent X, de M. Alfred X et de la compagne de celui-ci, aux montants desquels il a ajouté le montant d'achats réglés en espèces communiqués par des fournisseurs, ainsi que les salaires des ouvriers employés irrégulièrement, versés en espèces, évalués par comparaison avec le pourcentage des salaires par rapport au chiffre d'affaires observé dans des entreprises ayant une activité identique ; que cette méthode n'est ni viciée dans son principe ni excessivement sommaire, dès lors qu'il est constant que l'entreprise ne disposait pas d'une comptabilité complète et régulière et qu'il existait une confusion entre le patrimoine de la société de fait et le patrimoine personnel de MM. X ; que le requérant, qui s'appuie sur des monographies professionnelles, ne propose pas, pour la reconstitution des recettes de la société, une méthode plus précise que celle de l'administration ;

Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que des sommes provenant d'indemnités journalières versées par une compagnie d'assurance auraient été retenues comme constituant des recettes commerciales ; que, toutefois, la seule circonstance que l'administration ait examiné l'ensemble des comptes bancaires de la famille des exploitants ne suffit pas à établir que ces versements, dont la date et les modalités ne sont d'ailleurs pas précisées, auraient été compris dans les recettes de la société ; qu'il résulte des indications fournies par l'administration que le vérificateur s'est référé, pour évaluer les recettes en espèces, au pourcentage moyen de salaires par rapport au chiffre d'affaires, résultant des éléments relevés dans quatre entreprises exerçant une activité, respectivement, pour deux d'entre elles, de bâtiment, pour la troisième, de chauffagiste, et pour la quatrième, de couverture ; que, si le chiffre d'affaires de ces entreprises est nettement supérieur à celui, estimé, de la société de fait Alfred et Laurent X, et alors même que leur localisation géographique, leurs effectifs, leurs modalités d'exploitation et leur type de clientèle ne sont pas précisés par le service, M. X ne peut être regardé comme établissant que le pourcentage moyen appliqué pour déterminer les recettes en espèces serait exagéré ; que, si le contribuable fait état de circonstances dans lesquelles la société de fait aurait repris l'activité d'une entreprise Pierre et cheminée et qui auraient influencé à la baisse la marge réalisée, il n'établit pas la réalité de ses allégations ; que la référence à des monographies professionnelles n'est pas, à elle seule, de nature à établir une exagération de l'évaluation administrative du bénéfice réalisé par la société ; que, par suite, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application de l'article L 193 du livre des procédures fiscales de l'exagération de cette évaluation ;

Considérant, enfin, que le bénéfice imposable a été évalué déduction faite de charges estimées à un pourcentage total de 60 % eu égard aux éléments recueillis dans les entreprises susvisées ; que la liste de fournisseurs, assortie de montants hors taxe et toutes taxes comprises, produite par M. X, n'est pas de nature à établir la réalité et le montant d'achats que l'administration aurait omis de prendre en compte ; qu'il n'est pas davantage justifié de la réalité et du montant de charges de sous-traitance, par la production de documents intitulés factures et portant un montant global annuel de travaux effectués assorti de la mention payé en espèces ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Alfred X est rejetée.

3

00BX01003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01003
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROUFFIAC ; ROUFFIAC ; ROUFFIAC ; ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-18;00bx01003 ?
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