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20/11/2003 | FRANCE | N°99BX02031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99BX02031


Vu la requête enregistrée le 18 août 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Nicole X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui supprimant le versement de la part fixe de ses indemnités horaires pour travaux supplémentaires au cours des premier et second trimestre 1995 et de la décision du ministre du travail et

des affaires sociales en date du 26 décembre 1995 rejetant son recours hi...

Vu la requête enregistrée le 18 août 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Nicole X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui supprimant le versement de la part fixe de ses indemnités horaires pour travaux supplémentaires au cours des premier et second trimestre 1995 et de la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 26 décembre 1995 rejetant son recours hiérarchique et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts pour les préjudices moraux et matériels subis ;

2° d'annuler les décisions précitées et de faire droit à sa demande indemnitaire ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-08-03 C

54-01-02-025

Vu le décret n °50-1248du 6 octobre 1950 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que l'attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par les dispositions du décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 en faveur des personnels civils de l'Etat est décidée par l'administration qui détermine les conditions de cette attribution en se livrant à une appréciation de la qualité des services ; que Mme X se borne à soutenir qu'elle traite de nombreux dossiers ; qu'elle ne conteste pas les faits reprochés relatifs notamment à des retards et des absences répétés et non justifiés et à la mauvaise exécution des travaux confiés ; qu'eu égard à la manière de servir de l'intéressée telle qu'elle ressort des pièces du dossier, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que ni le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ni le ministre du travail et des affaires sociales n'avaient entaché d'erreur manifeste d'appréciation leurs décisions relatives à la suppression du versement de la part fixe des indemnités horaires pour travaux supplémentaires au cours des premiers et deuxièmes trimestre 1995 à Mme X ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que si, contrairement à ce que soutient le ministre de l'emploi et de la solidarité, Mme X prétend avoir présenté à son administration une demande tendant à l'octroi d'une indemnité avant d'introduire ses conclusions indemnitaires devant le tribunal administratif, elle ne produit ni cette demande, ni aucun élément de nature à établir son existence ; que, par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté lesdites conclusions indemnitaires comme étant irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

99BX02031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX02031
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-20;99bx02031 ?
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