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20/11/2003 | FRANCE | N°99BX02670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99BX02670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1999 sous le n° 99BX02670, présentée par l'association le COMITÉ D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES dont le siège est ... ;

L'association le COMITÉ D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT , LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES (C.A.U.D.E.R.A.N.) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900594 du 29 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'a

nnulation de l'arrêté en date du 5 octobre 1998 par lequel le maire de la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1999 sous le n° 99BX02670, présentée par l'association le COMITÉ D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES dont le siège est ... ;

L'association le COMITÉ D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT , LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES (C.A.U.D.E.R.A.N.) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900594 du 29 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 1998 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la SCI des Quatre Chênes un permis de lotir pour un terrain situé ... ;

Classement CNIJ : 68-02-04-02-01 C

68-02-04-02-02

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté, ensemble la décision en date du 28 décembre 1998 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté de lotir ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Hardy, conseiller,

- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par la commune de Bordeaux :

Considérant que par un arrêté en date du 5 octobre 1998, modifié par un arrêté du 22 décembre 1998, le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la SCI des Quatre Chênes une autorisation de lotir pour un terrain situé rue Pasteur ; que, par le jugement attaqué en date du 29 juillet 1999 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête présentée par l'association le COMITE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES (C.A.U.D.E.R.A.N.) tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1998 ; que si, par un jugement en date du 22 décembre 2000, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de l'association syndicale des propriétaires du Clos des Pasteurines, annulé les arrêtés susmentionnés du maire de Bordeaux des 5 octobre et 22 décembre 1998, ce jugement n'est pas devenu définitif ayant été frappé d'appel ; que, par suite, l'appel interjeté par l'association le COMITE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES (C.A.U.D.E.R.A.N.) contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 juillet 1999 n'est pas devenu sans objet ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de statuer sur la requête de l'association le COMITE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES (C.A.U.D.E.R.A.N.) ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers mémoires en défense présentés pour la commune de Bordeaux et pour la SCI des Quatre Chênes, bénéficiaire de l'autorisation de lotir litigieuse, produits dans le cadre de l'instance qui les opposait à l'association le COMITE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES (C.A.U.D.E.R.A.N.) ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 25 juin 1999 ; que ces mémoires n'ont pu être communiqués à l'association le COMITE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES (C.A.U.D.E.R.A.N.) avant l'audience publique qui s'est tenue le 1er juillet 1999 ; qu'ainsi l'association requérante n'a pas été en mesure, faute d'avoir disposé d'un délai suffisant, de présenter ses observations sur les allégations contenues dans ces mémoires qui ont servi de fondement au jugement attaqué ; que, dès lors, ledit jugement a été rendu sur une procédure irrégulière ; qu'il doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association le COMITE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES (C.A.U.D.E.R.A.N.) devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour présenter la demande d'autorisation de lotir :

Considérant qu'aux termes de l'article R 315-4 du code de l'urbanisme : la demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain, ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain ;

Considérant que la demande d'autorisation de lotir a été présentée au nom de la SCI des Quatre Chênes par M. X désigné comme mandataire liquidateur de la société par une ordonnance en date du 24 février 1994 ; qu'à ce titre, M. X pouvait exercer, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant le patrimoine de ce dernier et avait ainsi qualité pour présenter la demande d'autorisation de lotir ; qu'il avait en outre été expressément mandaté pour présenter une telle demande par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 23 juillet 1998 ; que si la dissolution de la société a été prononcée à compter du 18 janvier 1994, il ressort des pièces du dossier que sa durée a été prorogée jusqu'au 7 juillet 2000 par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 1994 ; qu'à la date de la décision litigieuse aucun élément du dossier ne permettait à l'administration d'avoir un doute sur l'existence juridique de ladite société ; qu'ainsi le maire a pu, par l'arrêté attaqué en date du 5 octobre 1998, lui accorder l'autorisation sollicitée sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme ;

Sur le moyen tiré du défaut de concertation préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 : Lors de toute action ou opération, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, qui, par son ampleur ou par sa nature, modifie substantiellement les conditions de vie des habitants dans les quartiers ou ensembles immobiliers, le maire organise une concertation préalable.... Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsqu'une procédure de concertation est engagée en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou opérations. ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ; b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte...

Considérant que l'arrêté litigieux accorde à une personne privée une autorisation de lotir un terrain d'une superficie de 37.566 m², ledit terrain devant être divisé en 9 lots ; qu'une telle opération ne saurait être regardée comme constituant une action ou une opération au sens de l'article L. 300-1 précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1991 est inopérant ; que le projet de lotir litigieux ne figure pas davantage au nombre des opérations visées à l'article L. 300-2 précité ; que, dès lors, la procédure de concertation prévue à cet article n'était pas applicable au dit projet ;

Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : ...d) un plan définissant la composition d'ensemble du projet et faisant apparaître la répartition prévue entre les terrains réservés à des équipements ou usages collectifs et les terrains destinés à une utilisation privative, ainsi que les plantations à conserver ou à créer...f) si des travaux d'équipement internes aux lotissements sont prévus, un programme et des plans desdits travaux indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation, notamment le tracé des voies, l'implantation des équipements et leurs modalités de raccordement aux bâtiments dont l'édification est prévue... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de lotir était accompagnée, outre le plan de masse qui matérialise les différentes parcelles destinées à une utilisation privative, d'un plan de la voirie et de l'assainissement, d'un plan du réseau d'eau potable et d'incendie, d'un plan du réseau d'éclairage et d'un plan des espaces verts collectifs ; que l'ensemble de ces documents contenait des informations suffisantes pour permettre à l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande d'autorisation de lotir qui lui était présentée ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article R. 315-5 n'ont pas été méconnues ;

Sur le moyen tiré de la non conformité de la voie nouvelle :

Considérant qu'aux termes de l'article UBc à g 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux : Toutes nouvelles servitudes de passage et les nouvelles voies automobiles devront comporter une chaussée d'au moins 7 mètres de large et en plus elles devront être aménagées pour la circulation des piétons...Toutefois, suivant la fonction et la circulation supportées, des caractéristiques différentes pourront être admises sous réserve d'une étude particulière par les services techniques compétents... ;

Considérant que le projet de lotissement en cause prévoit, par dérogation aux dispositions précitées, la création d'une voie comportant une chaussée de 6 mètres de large ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dérogation a été précédée d'une étude établie par le service d'aménagement de la communauté urbaine de Bordeaux le 1er octobre 1998 ; que ce document daté du 1er octobre 1998, qui analyse suffisamment, eu égard à la nature et à l'importance du projet, les données techniques relatives au dimensionnement de la voie interne du lotissement, doit être regardé comme tenant lieu de l'étude particulière prévue par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que ni la circonstance que ce document ne se serait pas trouvé au dossier de la demande d'autorisation lorsque l'association requérante l'a consulté, ni celles qu'il ne mentionne aucun numéro d'enregistrement, aucune référence sur l'identité de son rédacteur, qu'il n'est revêtu d'aucune signature et qu'il n'est pas rédigé sur le papier à en-tête habituellement utilisé pour les avis de la communauté urbaine de Bordeaux ne permettent d'établir que cette étude n'aurait pas été réalisée et que le document produit aurait le caractère d'un faux ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'immeuble envisagé ... Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ; qu'aux termes de l'article UBc à g 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux : l'ouverture d'une voie automobile pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger et notamment lorsqu'elle débouche à moins 25 m d'un carrefour ;

Considérant que si l'association requérante fait valoir que la voie nouvelle débouchera à proximité d'un rond-point et d'une école, de tels aménagements n'ont été envisagés que par une étude qui n'a qu'un caractère prévisionnel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la nature de la voie d'accès au lotissement et à l'importance du trafic prévu sur celle-ci, et compte tenu notamment de la configuration de cet accès qui débouche sur une partie droite de la rue Pasteur sans difficulté de visibilité, l'accès au lotissement présenterait un risque particulier pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès ; qu'ainsi, en accordant l'autorisation litigieuse, le maire de la commune de Bordeaux, qui n'était pas tenu de surseoir à statuer sur la demande qui lui était présentée, n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conditions existantes de desserte de l'opération envisagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, que l'association le COMITE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES (C.A.U.D.E.R.A.N.) n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Bordeaux en date du 5 octobre 1998, ensemble de sa décision du 28 décembre 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 juillet 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association le COMITE D'ACCOMPAGNEMENT DE L'URBANISME POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, LE RESPECT ET L'AMELIORATION DES NORMES (C.A.U.D.E.R.A.N.) devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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99BX02670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX02670
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : NOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-20;99bx02670 ?
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