La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2003 | FRANCE | N°00BX01472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 24 novembre 2003, 00BX01472


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2000 sous le n° 00BX01472 au greffe de la cour présentée par la S.A.R.L. TRANSPORTS L.B. dont le siège social est ... ;

La S.A.R.L. TRANSPORTS L.B. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 avril 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

..............................................

............................................................................................

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2000 sous le n° 00BX01472 au greffe de la cour présentée par la S.A.R.L. TRANSPORTS L.B. dont le siège social est ... ;

La S.A.R.L. TRANSPORTS L.B. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 avril 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-03-04-02 C

19-03-04-05

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure contentieuse devant l'administration :

Considérant qu'une insuffisance de motivation de la décision prise par le directeur sur la réclamation du contribuable est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'ainsi, la S.A.R.L. TRANSPORTS L.B. ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer à l'appui de sa requête tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge pour l'année 1997, la circonstance que l'administration ne lui aurait pas fourni, dans la décision en date du 18 mai 1998 rejetant sa réclamation, toutes les informations qu'elle souhaitait obtenir ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'exonération de taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ; ...II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ;

Considérant que la S.A.R.L. TRANSPORTS L.B. créée à compter du 1er janvier 1997 n'a pas souscrit de déclaration de taxe professionnelle pour l'année 1997, estimant qu'elle devait être, en vertu des dispositions du II de l'article 1478 précité, exonérée de cette taxe au titre de sa première année d'activité ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante dont l'objet social est le transport de marchandises et de courrier ainsi que la location de véhicules de transport de marchandises, a pris en location-gérance, en vertu d'une convention conclue avec M. Lahcene X... prenant effet à compter du 1er janvier 1997, le fonds de transports situé ..., précédemment exploité à titre individuel par ce dernier, entre 1990 et le 31 décembre 1996, à la même adresse ; que si la requérante soutient qu'elle n'assure pas la continuité d'une activité préexistante en raison de l'adjonction à celle-ci d'une activité de transport de courrier et de l'utilisation de véhicules de plus de 3,5 tonnes, de telles modifications intervenues dans l'exercice de l'activité ne sont pas de nature à faire regarder le changement d'exploitant au 1er janvier 1997 comme une création d'établissement au sens du II de l'article 1478 du code général des impôts ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. TRANSPORTS L.B. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration, d'une part, a refusé de lui accorder le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle, d'autre part, l'a imposée pour l'année 1997, sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur en application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la demande de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts : Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile... ; que selon l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle... ; que la S.A.R.L. TRANSPORTS L.B. ne conteste pas avoir présenté sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle de la valeur ajoutée pour l'année 1997 après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. TRANSPORTS L.B. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. TRANSPORTS L.B. est rejetée.

- 3 -

00BX01472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01472
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-24;00bx01472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award