La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2003 | FRANCE | N°99BX00689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2003, 99BX00689


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 mars 1999, sous le n° 99BX00689, présentée par M. Max X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du président de l'université des Antilles et de la Guyane du 14 décembre 1994, rejetant sa demande d'inscription au D.E.A. géopolitique-relations internationales, et du 20 juin 1996 rejetant sa demande de fixa

tion d'une date de soutenance de mémoire, de délivrance de ses notes d'ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 mars 1999, sous le n° 99BX00689, présentée par M. Max X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du président de l'université des Antilles et de la Guyane du 14 décembre 1994, rejetant sa demande d'inscription au D.E.A. géopolitique-relations internationales, et du 20 juin 1996 rejetant sa demande de fixation d'une date de soutenance de mémoire, de délivrance de ses notes d'admissibilité et de régularisation de son inscription au DEA, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à l'université de régulariser son inscription au D.E.A., de lui délivrer ses notes aux épreuves d'admissibilité, d'organiser les épreuves de clôture, et, enfin, à la condamnation de l'université à lui verser une somme de 10 000 francs par mois depuis le 14 décembre 1994 et de 20 000 francs par mois depuis le 20 juin 1996 à titre d'indemnisation ;

- de faire droit à l'ensemble des demandes présentées devant le tribunal administratif ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 30-02-05 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du premier ministre du 10 avril 1981 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de me Babin pour M. Max X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que la date à retenir pour apprécier la recevabilité d'une requête est celle de son enregistrement au greffe de la juridiction qui, incompétemment saisie, procède à la transmission du dossier ; qu'il en va ainsi dans le cas notamment où un appel devant une cour administrative d'appel est adressé ou déposé au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement ; qu'il est constant que l'appel formé par M. X contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 1er décembre 1998, qui lui a été notifié le 15 décembre 1998, a été enregistré au greffe dudit tribunal le 15 mars 1999 soit avant l'expiration du délai de trois mois dont il disposait ; que, par suite, et alors même qu'il n'a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux que le 30 mars 1999 à la suite de sa transmission, l'université des Antilles-Guyane n'est pas fondée à soutenir que cet appel aurait été formé tardivement et devrait être déclaré irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'au soutien de ses conclusions indemnitaires, présentées par ministère d'avocat, M. X n'invoque aucun moyen d'appel de nature à mettre la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'au surplus, M. X n'avait pas saisi d'une demande préalable l'université qui a expressément soulevé l'irrecevabilité de cette demande ; que dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;

Sur la légalité des décisions du président de l'université en date du 14 décembre 1994 et du 20 juin 1996 rejetant la demande d'inscription de M. X :

Considérant que la demande dirigée par M. X contre la décision du président de l'université des Antilles-Guyane en date du 14 décembre 1994 rejetant sa demande d'inscription au DEA de géopolitique-relations internationales-droit comparé, n'avait pas le même objet que la demande antérieure dirigée par l'intéressé contre le courrier du 7 décembre 1994 du responsable du DEA de cette université l'informant de la position défavorable du conseil scientifique de l'université sur sa demande d'inscription, qui, seule avait été attaquée devant le tribunal administratif ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter ladite demande, le tribunal administratif a opposé l'autorité de chose jugée par son jugement en date du 26 mars 1996 ;

Considérant qu'il est constant que la décision du 14 décembre 1994 du président de l'université rejetant la demande d'inscription de M. X ne lui a pas été notifiée régulièrement ; que la circonstance que M. X ait eu connaissance de cette décision dans l'instance engagée contre le courrier du 7 décembre 1994 n'a pas eu pour effet de faire courir à son encontre le délai du recours contentieux qu'il était susceptible d'exercer contre ladite décision ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X était titulaire, lors de sa demande d'inscription à l'université des Antilles-Guyane, du diplôme d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation du conservatoire national des arts et métiers ; que par arrêté du 8 avril 1981, relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, ce diplôme a été classé selon la nomenclature interministérielle des groupes de formation et niveau comme diplôme de niveau II ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1992, un tel diplôme, reconnu comme de niveau équivalent à une maîtrise, est de nature à permettre l'inscription en troisième cycle ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que les décisions du président de l'université du 14 décembre 1994 et du 20 juin 1996 rejetant sa demande d'inscription pour ce motif sont illégales et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que l'article L. 911-3 du même code dispose que : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'annulation des décisions du 14 décembre 1994 et du 20 juin 1996 par lesquelles le président de l'université a rejeté la demande d'inscription de M. X au DEA de géopolitique-relations internationales-droit comparé implique nécessairement que l'université régularise l'inscription de M. X ; qu'une telle annulation implique également que lui soient délivrées les notes obtenues aux épreuves d'admissibilité que l'université l'avait autorisé à passer en juin 1995, et que l'université en tire les conséquences en ce qui concerne l'organisation des épreuves de clôture ; qu'il y a lieu d'ordonner à l'université des Antilles-Guyane de procéder à ces formalités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'université des Antilles-Guyane la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'université des Antilles-Guyane à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 1er décembre 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation des décisions du 14 décembre 1994 et du 20 juin 1996. Les décisions du président de l'université des Antilles-Guyane en date du 14 décembre 1994 et du 20 juin 1996 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à l'université des Antilles-Guyane de régulariser l'inscription de M. X en DEA de géopolitique-relations internationales-droit comparé, de lui délivrer les notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'en tirer les conséquences en ce qui concerne l'organisation des épreuves de clôture du DEA concernant M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : L'université des Antilles-Guyane versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'université des Antilles-Guyane tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

4

N° 99BX00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00689
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : FLORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-25;99bx00689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award