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25/11/2003 | FRANCE | N°99BX02317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2003, 99BX02317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1999, présentée pour M. Joseph Théodore X, demeurant ..., par la selard David Hoarau - Mathieu Girard, avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 28 juin 1994 lui refusant la carte du combattant ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; r>
3° de condamner l'Etat aux entiers dépens, à lui payer la somme de 8 000 F au ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1999, présentée pour M. Joseph Théodore X, demeurant ..., par la selard David Hoarau - Mathieu Girard, avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 28 juin 1994 lui refusant la carte du combattant ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de condamner l'Etat aux entiers dépens, à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais de procès et à lui rembourser le droit de timbre acquitté pour la présente instance ;

...................................................................................................

Classement CNIJ : 08-03-04 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la cour l'annulation, d'une part, du jugement du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 28 juin 1994 lui refusant la carte du combattant, d'autre part, de cette décision

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué précise que, si M. X a appartenu au groupe d'artillerie coloniale de Diégo-Suarez et a été fait prisonnier le 7 mai 1942 à l'issue de trois jours de combats contre les forces militaires de l'armée britannique, cet engagement ne peut être compté au nombre des opérations ou missions visées par l'article L. 253 ter code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, auquel renvoient les dispositions de l'article R. 224 E I 6° du même code dont se prévalait l'intéressé, nonobstant le fait que l'unité à laquelle il appartenait a été reconnue comme unité combattante pour la période des combats en cause et qu'il a été détenu pendant plus de 90 jours ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué, qui indique les raisons pour lesquelles il ne pouvait bénéficier d'une carte du combattant, n'est pas entaché d'un défaut de motivation ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, issu de la loi du 4 janvier 1993 : Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant (...) les militaires des forces armées françaises (...) qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées (...) soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions ; qu'aux termes de R. 224 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 14 septembre 1993 pris pour application des dispositions de l'article précité : ... E. Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code. I. Sont considérés comme combattants les militaires des forces françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : ... 6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité... II. Les listes des unités combattantes des armés de terre, de mer et de l'air (...) sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense... III. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en considération... ; que la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter précité a été fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 12 janvier 1994 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état signalétique et des services de M. X, que ce dernier, qui se prévaut des dispositions précitées de l'article R. 224 E I 6° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a servi en qualité de militaire français au groupe d'artillerie coloniale de Diégo-Suarez du 24 octobre 1941 au 7 mai 1942, date à laquelle, après trois jours de combat contre les forces militaires anglaises, il a été fait prisonnier par celles-ci, qui l'ont détenu jusqu'au 28 juin 1944 ; que, si le groupe d'artillerie coloniale de Diégo-Suarez a été reconnu comme unité combattante par le ministre de la défense pour la période du 5 au 7 mai 1942, l'opération dans laquelle M. X a été engagée n'est pas au nombre de celles qui, par application de l'arrêté du 12 janvier 1994 susmentionné, ouvrent droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter de ce code ; que, par suite, et alors même qu'il a appartenu à une unité combattante et a été détenu prisonnier par l'adversaire pendant plus de quatre-vingt-dix jours, M. X ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte du combattant sur le fondement de l'article R. 224 E I 6° dudit code ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la carte du combattant ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens, dont le droit de timbre qu'il a acquitté pour la présente instance ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. Joseph X est rejetée.

3

N° 99BX02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02317
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-25;99bx02317 ?
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