La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2003 | FRANCE | N°00BX00653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 27 novembre 2003, 00BX00653


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Bernard de Marolles, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

- de prononcer la décharge demandée ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Bernard de Marolles, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

- de prononcer la décharge demandée ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

19-04-02-01-06-01-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. Laborde, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Coloris, l'administration a considéré que cette dernière avait, à défaut d'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, cessé d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés pendant la période du 17 janvier au 17 octobre 1995 durant laquelle M. X, son associé, a détenu l'intégralité des parts sociales et assujetti ce dernier à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux reconstitués au titre de ladite période ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que l'article L. 76 du livre des procédures fiscales prévoit que : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... ;

Considérant que la notification de redressement portant évaluation d'office du bénéfice industriel et commercial imposable au nom de M. X, associé unique de la S.A.R.L. Coloris au cours de la période en cause, fait expressément référence à la vérification de la comptabilité de la société Coloris et invite le destinataire à se reporter à la notification adressée à cette dernière pour le détail des redressements apportés audit bénéfice ; que la notification établie au nom de la société ne mentionne, s'agissant de l'année 1995, que la reconstitution du résultat imposable pour les deux périodes d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; qu'en outre, pour ces périodes, l'indication du montant brut des produits retenus ne donne lieu à aucune précision, même succincte, sur les modalités de sa détermination ; que si le ministre soutient que le vérificateur s'est borné à procéder à une répartition du résultat déclaré pour l'ensemble de l'année 1995 entre les trois périodes, cette circonstance ne résulte d'aucune des mentions des deux notifications de redressements ; qu'ainsi, M. X ne peut être regardé comme ayant été suffisamment informé, au sens de l'article L. 76 précité, des modalités de détermination des impositions mises à sa charge, avant leur mise en recouvrement ; que ces impositions ont donc été établies au terme d'une procédure irrégulière ; que c'est ainsi à tort, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens exposés, que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande en décharge des impositions contestées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 janvier 2000 rendu dans l'instance n° 9701606 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

00BX00653 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00653
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DE MAROLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-27;00bx00653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award