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04/12/2003 | FRANCE | N°99BX00686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99BX00686


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE TOULOUSE, par Me Bouyssou, avocat ;

La COMMUNE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. et Mme FX et autres, annulé l'arrêté en date du 19 décembre 1994 par lequel le maire de Toulouse a accordé un permis de construire à M. I ;

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Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE TOULOUSE, par Me Bouyssou, avocat ;

La COMMUNE DE TOULOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. et Mme FX et autres, annulé l'arrêté en date du 19 décembre 1994 par lequel le maire de Toulouse a accordé un permis de construire à M. I ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

Classement CNIJ : 68-03-03-01-01 C

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ;

Considérant qu'il résulte du dossier que la rue Edgar Degas, qui constitue le seul accès à la parcelle support du projet litigieux, était, à la date de délivrance du permis de construire attaqué, large de seulement 3 mètres ; qu'une telle largeur est très insuffisante, eu égard, d'une part, à l'importance du projet, et notamment au nombre élevé de véhicules pouvant être accueillis dans cet immeuble comportant dix huit logements, et, d'autre part, au fait que la rue Edgar Degas dessert déjà plusieurs pavillons ; que s'il était prescrit au constructeur une cession gratuite de terrains aux fins de porter la largeur de la voie à 8 mètres au droit de sa propriété, cet élargissement n'était pas de nature à supprimer un rétrécissement au débouché dangereux sur la route de Launaguet ; que si un emplacement réservé a été mentionné dans le plan d'occupation des sols approuvé par délibération du 23 décembre 1994, le permis n'a pas été délivré sur le fondement de ces dispositions mais sur celles issues du plan d'occupation des sols approuvé le 16 avril 1992, lequel ne mentionnait aucun emplacement réservé ; que si l'acquisition, au besoin par voie d' expropriation du terrain nécessaire à l'élargissement de rue Edgar Degas à son débouché sur la route de Launaguet a pu être envisagée, aucune date certaine n'était prévue pour sa réalisation ; que si la rue Edgar Degas comporte un autre débouché sur le chemin des Izards, ce débouché n'apparaît pas comme l'accès naturel du projet de construction, dans la mesure où la route de Launaguet est beaucoup plus proche de la construction et constitue un axe de circulation important ; que dès lors en estimant que la desserte du projet était suffisante, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, le maire de Toulouse s'est livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré le 19 décembre 1994 à M. I ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la COMMUNE DE TOULOUSE, perdante à la présente instance, à payer une somme de 800 euros aux défendeurs à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOULOUSE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE TOULOUSE est condamnée à payer à M. et Mme FX et autres défendeurs une somme globale de 800 euros.

99BX00686 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX00686
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-04;99bx00686 ?
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