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08/12/2003 | FRANCE | N°00BX01651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 08 décembre 2003, 00BX01651


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;

2) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4) de condamner l'Eta

t à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;

2) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance 20 décembre 1945 relative à la discipline des notaires ;

Classement CNIJ : 19-04-02-05-02 C+

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions afférentes à l'année 1988 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte qu'en cas de disproportion entre le montant des recettes déclarées au titre d'une activité professionnelle et le montant des encaissements sur les comptes personnels, l'administration doive engager une vérification de la comptabilité de ladite activité ; qu'au surplus, le moyen manque en fait dès lors que la comptabilité de l'étude Duplantier dont M. Michel X assurait l'administration provisoire a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1989 et 1990 litigieuses ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que, par jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 29 mars 1988, M. Michel X, notaire, a été nommé administrateur de l'office notarial Duplantier en raison de la destitution de ce dernier par mesure disciplinaire ; qu'il a succédé dans cette mission à deux autres notaires puis a été nommé liquidateur de la SCP Duplantier par jugement du même tribunal en date du 8 novembre 1988 ; que bien qu'ayant déposé les déclarations de revenus professionnels afférents à cette administration provisoire, il s'est abstenu de déposer dans le délai de mise en demeure ses déclarations de revenus globales afférentes aux années 1988 à 1990 ; qu'il a été imposé d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre de ces trois années sur les bases déclarées à titre professionnel ; qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre précité, M. Michel X supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées ;

Considérant qu'en application de l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée : La juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué. L'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l'office les charges afférentes au fonctionnement de cet office ; qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Michel X a déclaré avoir réalisé un bénéfice non commercial de 194 827 F, 408 990 F, et 579 876 F au titre respectivement des années 1988, 1989 et 1990 ; que s'il soutient que la situation de trésorerie de l'étude dont il assurait l'administration provisoire ne lui permettait pas, en réalité, d'appréhender les résultats ainsi déclarés, il ne l'établit pas ; que s'il soutient également qu'il n'avait été autorisé par le conseil régional des notaires à prélever, sur sa demande, que la somme de 5 000 F par mois, il n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité juridique de prélever davantage ; que, par suite, M. Michel X n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le montant des bénéfices réalisés était inférieur à celui déclaré ayant servi de base à son imposition d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années litigieuses ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Michel X, s'appuyant sur le rapport d'inspection du conseil des notaires pour la reddition des comptes en vue de la liquidation de l'étude Duplantier, demande que le bénéfice non commercial des années 1988 à 1990 soit diminué respectivement des sommes de 91 133 F, 142 982 F et 142 983 F correspondant à des charges et des amortissements non comptabilisés ; que, toutefois, en vertu de l'article 93-1-2° du code général des impôts relatif au calcul des bénéfices non commerciaux et de l'article 39-1-2° du même code auquel il renvoie, seuls sont déductibles du bénéfice non commercial imposable les amortissements réellement effectués ; qu'il est constant que les amortissements litigieux n'ont pas été comptabilisés régulièrement ; que c'est donc à bon droit qu'ils n'ont pas été admis en déduction ; que, s'agissant des intérêts d'emprunt litigieux, le requérant n'apporte aucune précision sur la nature des travaux d'aménagement et les achats de matériels ni aucune pièce justifiant de leur caractère déductible au titre de sa période d'administration de l'étude ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX01651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01651
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-08;00bx01651 ?
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