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08/12/2003 | FRANCE | N°02BX00849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 08 décembre 2003, 02BX00849


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2002, présentée par M. Constantin Y dont l'adresse est ... ;

M. Y demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions prises par le rectorat de Toulouse concernant l'affectation de son épouse, contre les décisions de France Télécom lui refusant le bénéfice d'une prime forfaitaire de mobilité et d'une prime de mobilité, et tendant à la réparation des préjudices subis ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2002, présentée par M. Constantin Y dont l'adresse est ... ;

M. Y demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions prises par le rectorat de Toulouse concernant l'affectation de son épouse, contre les décisions de France Télécom lui refusant le bénéfice d'une prime forfaitaire de mobilité et d'une prime de mobilité, et tendant à la réparation des préjudices subis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de M. Y ;

Classement CNIJ : D

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué a rejeté les conclusions indemnitaires de M. Y au motif qu'elles ne comportaient aucune précision sur l'étendue et le mode de calcul du préjudice invoqué et qu'elles n'étaient pas chiffrées ; que le requérant ne conteste pas utilement l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée à bon droit en se bornant à demander pour la première fois en appel que soit ordonnée une expertise ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions en excès de pouvoir dirigées contre les décisions du rectorat de l'académie de Toulouse concernant l'épouse du requérant ont été rejetées par le jugement attaqué au motif que l'intéressé n'était pas recevable à attaquer des décisions concernant son épouse ; que le requérant ne conteste pas utilement en appel l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée à bon droit en se bornant à soutenir que les décisions dont il s'agit lui ont causé un grave préjudice ;

Considérant, enfin, que, par un jugement du 10 mai 2001 confirmé par un arrêt de la cour de ce jour, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. Y à fin d'annulation des décisions de refus de versement de la prime forfaitaire de mobilité et de la prime de mobilité à l'occasion de sa mutation en février 1993 ; que l'autorité de la chose ainsi jugée s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux demandes du requérant relatives aux décisions de refus de versement de ces mêmes primes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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02BX00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00849
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-08;02bx00849 ?
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