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09/12/2003 | FRANCE | N°99BX01910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 09 décembre 2003, 99BX01910


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1999, présentée pour MM. Benjamin Y demeurant ..., Jean-Pierre Z demeurant ..., Jean-Louis A demeurant ..., Henri C demeurant ..., Jean-Louis D demeurant ..., Pierre E demeurant ..., Slim F demeurant ... et Mme Catherine B demeurant ..., par Me Noyer, avocat au barreau de Bordeaux ;

Les requérants demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 21 décembre

1995 rejetant leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1999, présentée pour MM. Benjamin Y demeurant ..., Jean-Pierre Z demeurant ..., Jean-Louis A demeurant ..., Henri C demeurant ..., Jean-Louis D demeurant ..., Pierre E demeurant ..., Slim F demeurant ... et Mme Catherine B demeurant ..., par Me Noyer, avocat au barreau de Bordeaux ;

Les requérants demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 21 décembre 1995 rejetant leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 décembre 1993 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nord-Pas-de-Calais a refusé de traduire M. X, président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine, devant le conseil de discipline, d'autre part, au renvoi de M. X devant ce conseil de discipline ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nord-Pas-de-Calais du 20 décembre 1993 et celle du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 21 décembre 1995 ;

3° de condamner M. X à leur payer la somme de 8 000 F au titre des frais de procès ;

...............................................................................................................

Classement CNIJ : 55-04 C+

55-04-007

55-04-02-02-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptibles d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- les observations de Me Cazcarra pour MM. Y, Z, A, C, D, E, F et Mme B ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Y, Z, A, C, D, E, F et Mme B ont déposé auprès du conseil national de l'ordre des pharmaciens, par lettre du 25 janvier 1993, une plainte contre M. X, pharmacien à Dax, qui exerçait alors les fonctions de président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine ; que, par décision du 6 mai 1993, le conseil national a renvoyé l'examen de cette plainte devant le conseil régional de l'ordre de Nord-Pas-de-Calais ; que ce dernier conseil a décidé, le 20 décembre 1993, de ne pas traduire M. X en chambre de discipline ; que, par décision du 21 décembre 1995, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté le recours hiérarchique des plaignants tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de Nord-Pas-de-Calais et au renvoi de M. X devant la chambre de discipline de ce conseil ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande des requérants dirigée contre la décision du 21 décembre 1995 du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1993 :

Considérant que les conclusions de MM. Y, Z, A, C, D, E, F et Mme B tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1993 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nord-Pas-de-Calais a refusé de traduire M. X devant la chambre de discipline sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1995 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que les requérants reprennent dans la requête les moyens de légalité externe invoqués en première instance et tirés, d'une part, de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de principes de droit interne du fait du défaut de caractère public de la séance du conseil national du 21 décembre 1995, d'autre part, de la méconnaissance d'un principe d'imparité lors de cette séance, enfin de la violation des droits de la défense en raison de l'absence de convocation des parties à ladite séance et de l'impossibilité dans laquelle elles ont été mises d'y présenter des observations ; que toutefois, ils se bornent à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'ils ont présentée dans leurs mémoires de première instance ; qu'en procédant ainsi, ils ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur... ;

Considérant que les requérants font valoir que la plainte déposée contre M. X est justifiée par les circonstances, d'une part que, les 5, 8 et 12 décembre 1992, des médicaments figurant sur les listes I et II définies à l'article R. 5204 du code de la santé publique, ont été délivrés à quatre clients sans ordonnance, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 5193 du même code, par une personne employée dans sa pharmacie ne portant pas l'insigne prévue par l'article L. 593-1 dudit code, d'autre part, que Mme X, copropriétaire de l'officine, n'était pas inscrite sur le registre de commerce et des sociétés de Dax ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment des bandes de caisse annexées aux témoignages sur lesquels s'appuient les plaignants, qu'à l'exception d'une plaquette de pilules contraceptives, les médicaments cités sur ces derniers documents aient été effectivement délivrés ; que si la remise d'un contraceptif sans ordonnance constituait un manquement aux règles régissant la vente des produits pharmaceutiques, cette délivrance, au demeurant dans un petit conditionnement, ne faisait courir à la patiente aucun risque grave et ne saurait donc être regardée comme contraire à l'honneur et à la probité ; que l'omission, par Mme X, qui aurait délivré le médicament précité, du port de l'insigne indiquant sa qualité de pharmacienne, en violation des obligations imposées par l'article L. 593-1 du code de la santé publique aux pharmaciens et aux personnes légalement autorisées à les seconder, ne constitue pas davantage une faute contraire à l'honneur ou à la probité ; qu'ainsi ces faits entraient dans le champ d'application de l'amnistie prévue par les dispositions précitées de la loi du 3 août 1995 ; que le défaut d'inscription de Mme X sur le registre de commerce et des sociétés de Dax n'a pas le caractère d'une faute déontologique ; qu'ainsi, en considérant que les faits dénoncés par les plaignants n'étaient pas de nature à justifier la traduction de M. X devant la chambre disciplinaire, le conseil national de l'ordre des pharmaciens ne s'est pas livré à une appréciation erronée des faits et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que MM. Y, Z, A, C, D, E, F et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 21 décembre 1995 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à MM. Y, Z, A, C, D, E, F et Mme B la somme qu'ils demandent sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer ensemble à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. Benjamin Y, Jean-Pierre Z, Jean-Louis A, Henri C, Jean-Louis D, Pierre E, Slim F et Mme Catherine B est rejetée.

Article 2 : MM. Y, Z, A, C, D, E, F et Mme B verseront ensemble à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 99BX01910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01910
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : NOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-09;99bx01910 ?
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