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11/12/2003 | FRANCE | N°00BX00565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 11 décembre 2003, 00BX00565


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2000 sous le n° 00BX00565, présentée par M. et Mme Emmanuel X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2000 sous le n° 00BX00565, présentée par M. et Mme Emmanuel X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04-01 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré par les requérants de ce que le rejet de leur réclamation n'était pas motivé, s'agissant de la réintégration dans leur revenu imposable des sommes versées à la mère de M. X ;

Considérant que l'administration n'était pas tenue de recouvrer par voie de rôle distinct la cotisation d'impôt résultant des bases de taxation initialement déclarées par les requérants au titre de l'année 1995, mais qui comportait une erreur rectifiée par l'administration et admise par ces derniers, et le complément d'impôt auquel ils ont été assujettis au titre de la même année à la suite du rehaussement de leur revenu imposable, alors même que cette rectification et ces rehaussements ont fait l'objet de la même notification de redressement, laquelle est suffisamment motivée, du 10 septembre 1996 ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et de salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ;

Considérant, en premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les requérants ne justifient pas que Mme X a effectivement exposé des frais supplémentaires de repas compte tenu de l'éloignement du domicile de son lieu de travail ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation de la loi fiscale, qui ne dispense pas le salarié de rapporter la preuve qu'il supporte effectivement des frais supplémentaires de repas, mais lui permet seulement de bénéficier d'une évaluation forfaitaire de tels frais lorsqu'il ne dispose pas de justifications détaillées ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire la copie de la première page du bail de leur résidence principale, qui ne fait même pas mention du prix total du loyer, M. et Mme X ne justifient pas du coût du stationnement du véhicule que Mme X utiliserait exclusivement pour ses déplacements professionnels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, le revenu net annuel dont dispose chaque contribuable est déterminé sous déduction II. Des charges ci-après : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil... ;

Considérant que la seule circonstance que les ressources de la mère de M. X ont été réduites après son départ à la retraite ne suffit pas à établir que celle-ci se trouvait dans un état de besoin au sens de l'article 205 du code civil ; que cet état ne résulte pas davantage du montant des pensions perçues par l'intéressée ; que par suite, les requérants n'étaient pas en droit de déduire de leur revenu imposable les sommes versées à celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

00BX00565 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 00BX00565
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-11;00bx00565 ?
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