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11/12/2003 | FRANCE | N°99BX02041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 11 décembre 2003, 99BX02041


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 août 1999 et le 9 novembre 2000 au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le n° 99BX02041, présentés pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Linotte, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 août 1999 et le 9 novembre 2000 au greffe de la cour administrative de Bordeaux sous le n° 99BX02041, présentés pour M. Serge X, demeurant ..., par Me Linotte, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-02-03-02 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement... c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation... ; que selon l'article R. 196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont fait l'objet de notifications de redressements les 20 octobre 1992 et 10 mai 1993 avant d'être mises en recouvrement le 28 février 1994 ; qu'en vertu des dispositions susvisées, le contribuable disposait ainsi de la faculté de présenter une réclamation au plus tard le 31 décembre 1996 ; que le service des impôts n'a accusé réception de la réclamation de M. X que le 7 janvier 1997, soit au-delà des délais de recours prévus par les dispositions précitées ;

Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le requérant ne peut utilement invoquer le retard du service postal ni la circonstance que sa réclamation a été postée le jour de l'expiration du délai de recours, soit le 31 décembre 1996 ; qu'en outre, le courrier en date du 27 décembre 1995, par lequel le service de la législation fiscale du ministère de l'économie et des finances a refusé d'ouvrir la procédure amiable prévue à la convention fiscale franco-luxembourgeoise, d'ailleurs motivé par l'absence de production de tout justificatif d'imposition au Luxembourg et l'absence de dépôt de déclaration de revenus au titre des années 1989 à 1991 confirmée par les autorités de ce pays, ne peut être regardé comme un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de recours au sens de l'article R. 196-1 c) du livre des procédures fiscales ; que, contrairement aux allégations de M. X, les trois réclamations contentieuses du 9 avril 1994 portant, respectivement, sur l'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991, ont fait l'objet de trois décisions de rejet en date du 10 février 1995, notifiées à l'intéressé au domicile luxembourgeois qu'il avait lui-même indiqué à l'administration et retournées à l'expéditeur avec la mention Parti , alors que le contribuable ne justifie ni n'allègue avoir informé l'administration fiscale française d'un quelconque changement d'adresse ; que ces décisions mentionnant de surcroît les voies et délais de recours, le requérant ne saurait donc, en tout état de cause, soutenir qu'il serait recevable à contester les impositions en litige sans condition de délai ; que l'absence de mention des voies et délais de recours sur la décision susmentionnée en date du 27 décembre 1995, qui entacherait cette dernière d'une insuffisance de motivation , et l'irrégularité dont pourrait être entachée sa notification sont sans conséquence sur l'appréciation des règles de recevabilité du présent recours ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités et majorations de retard y afférentes ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX02041 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 99BX02041
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LINOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-11;99bx02041 ?
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