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15/12/2003 | FRANCE | N°00BX02622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 décembre 2003, 00BX02622


Vu le recours, enregistré le 8 novembre 2000 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé M. et Mme X de la contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle ils ont été assujettis pour 1996 avec versement d'intérêts moratoires à compter de la date de paiement de l'imposition contestée et a condamné l'Etat à leur verser la somme de 15 0

00 F au titre des frais irrépétibles ;

2) de prononcer le rétablissement ...

Vu le recours, enregistré le 8 novembre 2000 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé M. et Mme X de la contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle ils ont été assujettis pour 1996 avec versement d'intérêts moratoires à compter de la date de paiement de l'imposition contestée et a condamné l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2) de prononcer le rétablissement de l'imposition ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-01 C++

19-04-02-01-03-02

Vu la Constitution ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale, ensemble la décision n° 95-370 DC du Conseil constitutionnel en date du même jour ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux des Landes le 13 juillet 2000 ; que le recours daté du 8 novembre 2000 a été envoyé par télécopie réceptionnée le même jour par la cour ; qu'il comportait, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, l'exposé des faits, moyens et répondait aux exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur ; que, par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1600-O G du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même code. Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente et jusqu'à ceux de l'année 2013. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995 ; ... Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa. II. La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale... ; que selon l'article L 136-6 du code de la sécurité sociale, constituent des revenus du patrimoine les e) plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ; que, selon l'article 38 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. ; qu'aux termes de l'article 201 dudit code : 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.... 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions de l'article 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies et des articles 39 quaterdecies à 39 quindecies A. ... ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu concerne à la fois les bénéfices de l'exploitation de la dernière période d'imposition réalisés jusqu'à la date de cessation de l'activité et les plus-values constatées à raison de la réalisation d'éléments d'actifs ; qu'il en est de même de la contribution au remboursement de la dette sociale qui est recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu et qui est assise sur la plus-value professionnelle réalisée lors de la cession d'éléments d'actif ;

Considérant qu'à l'occasion de la cession, le 3 janvier 1996, de son officine de pharmacie, Mme X a réalisé une plus-value professionnelle à long terme de 3 940 002 F qu'elle a mentionnée dans sa déclaration de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, déposée le 28 février 1996 au titre de l'exercice allant du 1er mai 1995 au 2 janvier 1996 ; que cette plus-value a été immédiatement imposée au taux proportionnel de 16 % en application des dispositions et précitées du code général des impôts ; que le tribunal administratif a prononcé la décharge de la contribution au remboursement de la dette sociale assise sur cette plus-value au titre de l'année 1996 au motif que l'administration devait, pour 1996, établir ladite contribution sur les revenus de l'année 1995 dont il n'était pas contesté qu'ils étaient inexistants ; que, toutefois, l'assiette de cette contribution ne pouvait être constituée que par la plus-value professionnelle réalisée en 1996 lors de la cession de l'officine de pharmacie de M. et Mme X ; que l'imposition à la contribution litigieuse devait, dès lors, être immédiatement établie au titre de l'année 1996 par application de l'article 201 précité du code général des impôts ; que, par suite, le tribunal s'est fondé sur un motif erroné en droit pour prononcer la décharge de la contribution litigieuse ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X tant devant le tribunal que devant la cour ;

Considérant, d'une part, que les plus-values professionnelles réalisées par un contribuable soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à l'occasion de la cession d'un élément d'actif immobilisé sont taxées à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 16 % en application des dispositions des articles 39 quindecies I-1 et 93 quater du code général des impôts ; que, par suite, le moyen de M. et Mme X tiré de ce que la plus-value de cession dont s'agit n'entrerait pas dans le champ des dispositions sus-rappelées du e) de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2 de la loi d'habilitation du 30 décembre 1995, les mesures visées par les 7e et 8e de son article 1er , destinées notamment à la réduction du déficit de la sécurité sociale pour l'année 1996, pouvaient, sous réserve des principes de valeur constitutionnelle, prendre effet rétroactivement au 1er janvier 1996 ; qu'il résulte de cette disposition, éclairée par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a ainsi entendu permettre au Gouvernement de percevoir les contributions pour le remboursement de la dette sociale, quelle qu'en soit l'assiette, à compter du 1er janvier 1996 ; que, par suite, M. et Mme X ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dont les dispositions sont codifiées à l'article 1600-O G du code général des impôts, serait entaché d'une rétroactivité illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 2000 et le rétablissement de la contribution au remboursement de la dette sociale au titre de l'année 1996 à la charge de M. et Mme X ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1996 est remise intégralement à leur charge.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des frais irrépétibles sont rejetées.

- 2 -

00BX02622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02622
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PERRAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-15;00bx02622 ?
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