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16/12/2003 | FRANCE | N°00BX00538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 décembre 2003, 00BX00538


Vu la requête enregistrée le 8 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Pierre Jean X, demeurant ... par Me Robert, avocat au barreau d'Angoulême ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 2 décembre 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées restant en litige ;
r>3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Pierre Jean X, demeurant ... par Me Robert, avocat au barreau d'Angoulême ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 2 décembre 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées restant en litige ;

3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Robert, avocat de M. Pierre Jean X,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, président directeur général de la société générale française de céramique, filiale de la SA Elysée Investissements, a bénéficié de prêts au taux de 4 % qui lui ont été consentis par la SA Elysée Investissements en vue de la souscription d'actions émises par la société générale française de céramique ; que, l'administration ayant considéré que les intérêts payés par le contribuable étaient inférieurs aux intérêts qu'aurait dû percevoir la société dans le cadre d'une gestion normale, a imposé entre les mains de M. X l'avantage constitué par la différence entre les intérêts effectivement supportés par lui et ceux qu'aurait dû percevoir la société, calculés par application du taux non contesté de 8 % ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ... ; que les circonstances que M. X n'a la qualité ni de dirigeant, ni d'associé, ni de salarié, ni de prestataire de services de la SA Elysée Investissements, que les prêts qui lui ont été consentis ont été inscrits dans la comptabilité de la SA Elysée Investissements et ont été soumis au Comité des établissements de crédit et que l'opération n'a donné lieu à aucune sanction de la Commission des opérations de bourse, ne font pas obstacle à l'imposition de l'avantage constitué par la renonciation de la société à une partie des intérêts qu'elle aurait dû percevoir, entre les mains de M. X, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, en application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts dès lors qu'il n'est pas allégué que l'avantage dont s'agit aurait été comptabilisé explicitement ou mentionné en tant que tel sur un relevé nominatif ;

Considérant que, si M. X soutient que la somme de 429 777 F que lui a facturée la société Elysée Investissements au titre d'intérêts d'emprunt a été supportée par lui en sus d'intérêts versés par ailleurs pour un montant correspondant à un taux de 4 %, la facture qu'il produit portant sur le montant de 429 777 F est dépourvue de toute donnée détaillée et ne suffit pas à établir la réalité de ses allégations ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout élément de nature à établir que le contribuable aurait versé à la société Elysée Investissements des intérêts d'un montant de 429 777 F en sus d'intérêts au taux de 4 % au titre des prêts dont s'agit, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé des impositions restant en litige ;

Considérant que, si le requérant se prévaut de l'instruction 13 M-3-80 du 6 juin 1980 et de la documentation de base 4 J-1212 mise à jour au 1er septembre 1989, il n'indique pas en quoi l'administration aurait fait des textes fiscaux applicables en l'espèce une interprétation différente de celle donnée par ces instructions ;

Considérant, enfin, qu'à supposer même que des personnes autres que M. X auraient bénéficié de prêts de la SA Elysée Investissements dans des conditions similaires sans avoir été assujetties à des suppléments d'impôt, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre Jean X est rejetée.

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00BX00538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00538
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-16;00bx00538 ?
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