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18/12/2003 | FRANCE | N°00BX00035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00BX00035


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ... par Me Jolly ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision notifiée le 19 décembre 1999 par laquelle le comité régional des pêches maritimes de Poitou-Charentes lui refusait une licence de pêche à la civelle pour l'année 1997 et des refus dudit comité lui refusant la licence de pêche à la civelle po

ur les années 1995 et 1996 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui ...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ... par Me Jolly ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision notifiée le 19 décembre 1999 par laquelle le comité régional des pêches maritimes de Poitou-Charentes lui refusait une licence de pêche à la civelle pour l'année 1997 et des refus dudit comité lui refusant la licence de pêche à la civelle pour les années 1995 et 1996 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200.000 F au titre des préjudices subis ;

2°) d'annuler les décisions de refus de délivrance de licence pour la pêche à la civelle du comité régional des pêches maritimes de Poitou-Charentes pour les années 1995, 1996 et 1997 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200.000 F au titre des préjudices subis et 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 03-095-02 C

54-01-07-02-04

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 15 septembre 1993 instituant un régime de licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;

Vu les délibérations n° 5/95 et n° 6/96 du comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 24 octobre 1995 et du 10 octobre 1996 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a regardé la demande de M. X, mytiliculteur à Charron en Charente-Maritime, comme étant dirigées contre les décisions du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes lui refusant la licence de pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs pour les années 1995, 1996 et 1997 qui lui ont été notifiées par le comité local des pêches maritimes de La Rochelle ; que, par jugement en date du 20 octobre 1999, le tribunal administratif a rejeté, d'une part, pour irrecevabilité les conclusions dirigées contre les décisions relatives aux années 1995 et 1996 et, d'autre part, comme non fondées, les conclusions dirigées contre la décision relative à l'année 1997 ;

En ce qui concerne les refus de licence de pêche pour les années 1995 et 1996 :

Considérant que les notifications des décisions de refus de licence de pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs au titre des années 1995 et 1996 en date des 6 février et 26 décembre 1995 ne mentionnaient pas les voies et délais de recours ; que cette méconnaissance des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises par l'article R. 421-5 du code de justice administrative faisait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à leur encontre ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté pour tardiveté les conclusions dirigées contre les décisions précitées relatives aux années 1995 et 1996 ; que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 octobre 1999 est irrégulier sur ce point et doit être annulé en tant qu'il rejette ces conclusions ;

Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X présentées devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 15 septembre 1993, la pêche à la civelle dans les eaux intérieures est soumise à la détention d'une seule licence appelée licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs délivrée par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins en fonction des conditions édictées par cet arrêté et par les délibérations du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; qu'aux termes de l'article 4 de la délibération n° 5/95 du comité national des pêche maritimes et des élevages marins cette licence est également accordée aux propriétaires des navires armés en conchyliculture petite pêche (C.P.P) disposant d'une antériorité de pêche dans les estuaires au titre de la campagne de pêche de l'année précédente ;

Considérant que la licence de pêche précitée a été refusée à M. X pour les années 1995 et 1996 au motif que celui-ci n'avait pas de permis de mise en exploitation du bateau mentionné alors que ce permis est exigé pour tout navire de pêche professionnelle ; qu'en se bornant à soutenir, sans aucune précision notamment sur les dispositions légales ou réglementaires qui seraient méconnues, que sa seule qualité de conchyliculteur petite pêche le dispenserait de ce permis de mise en exploitation, M. X n'établit le caractère erroné de ce motif ; que, par suite ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins lui refusant une licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs pour les années 1995 et 1996 doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le refus de licence de pêche pour l'année 1997 :

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la délibération n° 6/96 du comité national des pêches maritimes et des élevages marins, les propriétaires de navires armés en conchyliculture petite pêche peuvent avoir une licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs s'ils disposent d'une antériorité de pêche au titre de la campagne précédente ;

Considérant que la licence de pêche a été refusée pour l'année 1997 à M. X aux motifs que celui-ci n'avait pas de permis de mise en exploitation du bateau utilisé alors que ce permis est exigé pour tout navire de pêche professionnelle et qu'il n'était pas titulaire d'une licence de pêche au titre de la campagne précédente ; que, d'une part, en se bornant à soutenir, sans aucune précision notamment sur les dispositions légales ou réglementaires qui seraient méconnues, que sa seule qualité de conchyliculteur petite pêche le dispenserait de ce permis de mise en exploitation, M. X n'établit le caractère erroné de ce motif ; que ce seul motif suffit à fonder la décision du refus de licence de pêche pour l'année 1997 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision de refus ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de M. X fondées sur l'illégalité fautive des trois décisions précitées du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 octobre 1999 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions d'annulation présentées par M. X et dirigées contre les deux décisions du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes lui refusant le bénéfice d'une licence de pêche pour les années 1995 et 1996.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation les deux décisions du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes lui refusant le bénéfice d'une licence de pêche pour les années 1995 et 1996 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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00BX00035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00035
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;00bx00035 ?
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