La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°00BX00054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00BX00054


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Christian Y, demeurant ...,

M. Christian Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré nulle et de nul effet sa nomination sur un emploi fonctionnel à la circonscription de sécurité publique de Pau ;

2°) ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

V

u la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-26 du 11 janvier 1984 ;

Classement CNIJ ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Christian Y, demeurant ...,

M. Christian Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré nulle et de nul effet sa nomination sur un emploi fonctionnel à la circonscription de sécurité publique de Pau ;

2°) ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-26 du 11 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 36-03-03-02 C

Vu le décret n° 93-967 du 30 septembre 1993 ; .

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- les observations de M. X, présent ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intérêt à agir de M. X :

Considérant d'une part, que M. X, commandant de police remplissait les conditions statutaires pour pouvoir être nommé sur l'emploi fonctionnel de chef d'unité opérationnelle à la circonscription de sécurité publique de Pau ; que M. X disposait donc d'un intérêt à agir contre la nomination de M. Y sur ce poste sans que la circonstance que M. Y estime que sa valeur professionnelle est supérieure à celle de M. X ne soit de nature à lui enlever son intérêt à agir ;

Considérant d'autre part, que l'annulation de la décision de nomination de M. Y à de nouvelles fonctions est susceptible de modifier la situation personnelle de M. X ; qu'il bénéficie par suite d'un intérêt à agir contre cette décision ; que le rejet par le tribunal administratif de Pau pour défaut d'intérêt à agir de la demande de M. X dirigée contre l'arrêté ministériel accordant la NBI à M. Y, décision dont l'annulation n'aurait eu aucune incidence éventuelle sur la situation personnelle de M. X, n'est pas de nature non plus à priver M. X d'intérêt à agir dans la présente instance ;

Sur la légalité de la décision de nomination de M. Y :

Considérant que par note en date du 21 septembre 1995, le ministre de l'intérieur a diffusé la liste des emplois fonctionnels vacants d'inspecteurs divisionnaires ; que cette liste indiquait la vacance d'un emploi fonctionnel de chef d'unité opérationnelle à la circonscription de sécurité publique de Pau ; que le commandant Y a été nommé sur cet emploi ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de délégation de signature du directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées Atlantiques du 8 novembre 1996, de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1995 habilitant M. Y au secret défense , et de la lettre du directeur départemental de la sécurité publique en date du 19 novembre 1999, que M. Y, qui a par la suite été affecté au secrétariat départemental de la direction départementale, a continué à exercer des fonctions au sein de la direction départementale de la sécurité publique et n'a pas été affecté à la circonscription de sécurité publique de Pau ; que si M. Y soutient que le secrétariat départemental travaillait également au profit de la circonscription de sécurité publique de Pau, et qu'il s'agissait donc d'une structure commune à la direction départementale et à la circonscription de sécurité publique, les fonctions de chef du secrétariat départemental ne correspondent pas à celles de chef d'unité opérationnelle de circonscription ; que si le chef de service peut décider de modifier des affectations internes, cela ne concerne pas les affectations sur des emplois fonctionnels ; qu'enfin, l'arrêté de nomination de M. Y du 6 mars 1996 prend effet à compter du 1er août 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la nomination de M. Y ne peut être regardée comme intervenue pour lui permettre d'exercer les fonctions de chef d'unité opérationnelle à la circonscription de sécurité publique de Pau ; qu'elle présente ainsi le caractère d'une nomination pour ordre ; que les considérations relatives à sa valeur professionnelle et à celle de M. X sont sans incidence sur cette qualification ; qu'une telle décision étant susceptible d'être attaquée à toute époque, la demande de M. X n'était pas tardive ; que M. Y n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement en date du 28 octobre 1999, le tribunal administratif de Pau a considéré que sa nomination était nulle et de nul effet ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

Considérant que la Cour se prononce par le présent arrêt sur le fond de l'appel ; que ces conclusions sont donc devenues sans objet ;

Sur les conclusions de M. X tendant à obtenir sa nomination rétroactive sur l'emploi de chef d'unité opérationnelle de la circonscription de sécurité publique de Pau :

Considérant que M. X ne détient aucun droit à être nommé sur cet emploi ; que par suite, ces conclusions, au surplus irrecevables comme présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à obtenir sa nomination à la place de M. Y sont rejetées.

3

00BX00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00054
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;00bx00054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award