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18/12/2003 | FRANCE | N°00BX01269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00BX01269


Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 2000 sous le n° 00BX1269 ;

LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98/4396 du 11 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, sur la demande de M. Pierre Y et de la SA Manioukani, l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 13 février 1998 confirmant l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 5 août 1997 rejetant la demande présentée par M. Pierre Y en vue de la

création d'un centre de rééducation fonctionnelle de 10 places au centre Ma...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 2000 sous le n° 00BX1269 ;

LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98/4396 du 11 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, sur la demande de M. Pierre Y et de la SA Manioukani, l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 13 février 1998 confirmant l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 5 août 1997 rejetant la demande présentée par M. Pierre Y en vue de la création d'un centre de rééducation fonctionnelle de 10 places au centre Manioukani à Gourbeyre ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 61-07-01-03-01 C

61-07-01-03-02

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 11 avril 2000, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision en date du 13 février 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé l'arrêté du 5 août 1997 du préfet de la Guadeloupe rejetant la demande présentée par M. Y et la SA Manioukani tendant à la création de 10 places d'hospitalisation de jour en rééducation fonctionnelle, au motif que cette décision avait été signée par une autorité incompétente ; que, toutefois, le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui peut présenter en appel des justifications qui n'ont pas été fournies aux premiers juges, produit devant la Cour le décret du 9 juillet 1997 donnant délégation de signature à M. Lenain, chef de service, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du secrétaire d'Etat à la santé, et en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des hôpitaux, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que le moyen retenu par le tribunal administratif n'était pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y et par la SA Manioukani devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-8 du code de la santé, alors applicable : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à : 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements... ; qu'aux termes de l'article L. 712-9 alors applicable du même code : L'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 est accordée, selon les modalités fixées par l'article L. 712-16, lorsque le projet : 1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 712-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnés à l'article L. 712-3-1 ; 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret. Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° du présent article peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité de l'organisation sanitaire et social compétent. ; qu'aux termes de l'article L. 712-17 alors applicable dudit code : Toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans ;

Considérant que pour rejeter la demande de création de 10 places d'hospitalisation de jour en rééducation fonctionnelle présentée par M. Y et par la SA Manioukani le ministre s'est fondé sur l'existence de 158 lits et places autorisés dans la zone sanitaire considérée pour un besoin théorique de 127 lits ou places ; que les requérants soutiennent toutefois sans être contredits que, à la date de la décision contestée, 44 de ces lits et places avaient été autorisés depuis plus de six ans ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout élément de nature à établir que l'opération prévoyant ces créations aurait fait l'objet d'un commencement d'exécution dans le délai fixé par la loi, les autorisations ainsi accordées étaient réputées caduques à la date à laquelle le ministre s'est prononcé sur la demande dont il était saisi ; qu'ainsi, eu égard notamment au faible nombre de lits de rééducation réellement disponibles en Guadeloupe et à l'augmentation de la demande de soins, l'appréciation portée par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la couverture des besoins de la population de la zone sanitaire concernée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article D. 712-30 du code de la santé publique les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent en propre de moyens en locaux, matériels et en personnel ; qu'aux termes de l'article D. 712-31 du même texte : Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D. 712-30, les locaux affectés à chaque unité de soins qui compose la structure ne peuvent être utilisés pour une autre activité ; que si, pour refuser l'autorisation sollicitée, le ministre s'est également fondé sur la circonstance que la structure d'hospitalisation de jour et les équipements étaient communs à la rééducation fonctionnelle, la remise en forme et la thalassothérapie, il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que les locaux et les équipements affectés à la structure d'hospitalisation de jour seraient utilisés, au cours de la durée d'ouverture de cette structure, pour l'activité de thalassothérapie exercée également par le centre Manioukani , laquelle ne représente que 0,5 % de l'activité dudit centre ; qu'ainsi le ministre ne pouvait pas davantage se fonder sur la méconnaissance des normes techniques de fonctionnement pour rejeter la demande qui lui était présentée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 13 février 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y et à la SA Manioukani la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejetée.

Article 2 : l'Etat est condamné à verser à M. Y et à la SA Manioukani la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y et de la SA Manioukani tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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00BX01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01269
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : EZELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;00bx01269 ?
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