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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX01576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX01576


Vu la télécopie enregistrée le 12 juillet 2000 et la requête enregistrée le 17 juillet 2000 sous le n° 00BX01576 au greffe de la cour, présentées pour la S.A.R.L. COGEREBAT dont le siège social est 30 rue Sarda Garriga, Le Tampon (97430) ;

La S.A.R.L. COGEREBAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 avril 2000 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1

994 ;

2°) de lui accorder les réductions d'impôt sollicitées et la décharge des ...

Vu la télécopie enregistrée le 12 juillet 2000 et la requête enregistrée le 17 juillet 2000 sous le n° 00BX01576 au greffe de la cour, présentées pour la S.A.R.L. COGEREBAT dont le siège social est 30 rue Sarda Garriga, Le Tampon (97430) ;

La S.A.R.L. COGEREBAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 avril 2000 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder les réductions d'impôt sollicitées et la décharge des pénalités pour mauvaise foi ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les rappels d'impôt sur les sociétés des années 1993 et 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : ''Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au termes du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération...III. Seules les entreprises réellement nouvelles peuvent bénéficier du régime de faveur. En sont donc formellement exclues, les entreprises issues d'actions de concentration, de restructuration ou d'extension d'activités préexistantes ou constituées par la reprise de telles activités'' ;

Considérant que la S.A.R.L. COGEREBAT qui exerce l'activité de construction de tout corps d'état du bâtiment au Tampon (la Réunion) a été créée le 28 juin 1993 ; qu'il résulte de l'instruction qu'entre sa constitution et la clôture du premier exercice au 31 décembre 1993, son activité a consisté en la reprise des chantiers commencés et non achevés par la S.A.R.L. Polybat, suite à la liquidation de cette société et que le chiffre d'affaires ainsi réalisé a atteint 56 % du total de ses recettes ; que, durant cette période, la société requérante qui a exercé la même activité de construction que la S.A.R.L. Polybat n'a en fait travaillé que pour le compte de cette dernière ; qu'au surplus, M. X et Mme Y qui ont créé la S.A.R.L. Polybat ont été rémunérés par la S.A.R.L. COGEREBAT pour des prestations d'intermédiaires et pour travaux administratifs entre le 20 septembre 1993 et le 20 février 1994 ; que M. X, qui n'exerçait officiellement aucune fonction dans la société requérante, était aussi son représentant de fait vis-à-vis des sous-traitants sur les chantiers ; que ces faits révèlent une gestion de fait de la S.A.R.L. COGEREBAT par les anciens dirigeants de la S.A.R.L. Polybat ; qu'enfin, les seules immobilisations utilisées par la société requérante au titre du premier exercice clos le 31 décembre 1993 ont été constituées par du matériel informatique provenant de la liquidation de la S.A.R.L. Polybat et par la reprise, en location sur une durée de 43 mois, de la totalité des matériels précédemment loués par la S.N.C. Anclajo à la S.A.R.L. Polybat selon un contrat de cinq ans ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a estimé que la S.A.R.L. COGEREBAT a été créée pour reprendre une activité préexistante et a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sous lequel s'est placée la société requérante pour les années 1993 et 1994 ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en se bornant, sans autre précision, à soutenir que les pénalités de mauvaise foi auxquelles elle a été assujettie n'étaient pas encourues, la S.A.R.L. COGEREBAT ne met pas le juge à même de statuer sur ses conclusions relatives à ces pénalités ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. COGEREBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. COGEREBAT la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. COGEREBAT est rejetée.

- 3 -

00BX01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01576
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx01576 ?
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