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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX02961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX02961


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 août 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;

2) de prononcer la décharge desdites impositions ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 août 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2) de prononcer la décharge desdites impositions ;

..................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02 C

19-01-03-02-02-01

19-04-02-01-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Eurl la Rocherie, dont M. X est le gérant et qui exerce une activité de restauration-bar, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle la comptabilité a été écartée comme non probante et le chiffre d'affaires a été reconstitué ; que M. et Mme X contestent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été ainsi assujettis, à la suite de cette vérification, au titre des années 1991 à 1993, ainsi que les pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de la requête :

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne la procédure de vérification :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification... ; qu'il résulte de l'instruction que le gérant de l'Eurl la Rocherie a accusé réception le 11 mars 1994 d'un avis de vérification de la comptabilité de la société en date du 10 mars 1994 portant sur la période allant du 1er décembre 1991 au 31 décembre 1992 et débutant le 28 mars 1994 ; que le 16 mai 1994 le vérificateur lui a remis en mains propres un nouvel avis de vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre de la même année et prévoyant un début des opérations sur place le 24 mai 1994 ; que la circonstance que la notification de redressements qui lui a été notifiée à l'issue de ces contrôles sur place mentionne globalement que la vérification de comptabilité s'est déroulée du 28 mars au 27 juin 1994 et a porté sur la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ne saurait inférer que les opérations de vérification de la comptabilité de l'exercice clos en 1993 auraient débuté avant la remise en mains propres du second avis de vérification précité, alors d'ailleurs que la déclaration de résultats correspondante n'a été déposée que le 7 juin 1994 ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de contrôle au titre de l'année 1993 doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucun texte qu'en cas de constatation d'apports de la part de l'associé et de faiblesse de ses prélèvements lors d'une vérification de comptabilité, l'administration doive engager un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de cet associé pour vérifier le caractère non sincère et probant de la comptabilité ;

En ce qui concerne la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 27 juillet 1994 une notification de redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée suivant la procédure contradictoire à l'Eurl la Rocherie et une autre à M. et Mme X les informant de l'incidence de la vérification de la comptabilité de cette entreprise au niveau de leur revenu global, du montant des rappels en bases d'imposition et en droits, avec mention de la base légale, ainsi que de la détermination et du montant des pénalités ; que, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, la notification de redressements indique de manière suffisamment explicite tous les éléments ayant conduit à la reconstitution des chiffres d'affaires ; qu'il n'était pas nécessaire d'indiquer la référence des factures fournisseurs ayant servi à la détermination de la marge sur consommation de liquides ; que le moyen tiré de ce que la notification n'indiquerait pas l'année de référence des menus manque en fait ; qu'il ne saurait encore être fait grief à ladite notification de ne pas avoir formulé d'observation sur le défaut supposé de présentation des bandes de caisse enregistreuses, les factures traiteur et les notes de restaurant ; que, d'une manière générale, la notification litigieuse mentionne clairement la nature, le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre aux contribuables d'engager valablement une discussion avec l'administration conformément aux dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté au titre des exercices clos de 1991 à 1993, l'absence de livres d'inventaire, l'absence de présentation de stocks détaillés interdisant tout contrôle de la comptabilité matières, le solde erroné des comptes clients et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'absence de distinction entre les activités de traiteur, assujettie au taux réduit, et les autres, passibles du taux normal ; qu'il a également relevé des irrégularités au niveau des écritures de régularisation pour un montant de 81 000 F au titre du premier exercice vérifié et de 23 000 F au titre du suivant, l'absence de comptabilisation en 1991 de factures traiteurs pour un montant de 40 080 F toutes taxes comprises et des apports de 20 000 F et 23 000 F au titre respectivement des exercices clos en 1991 et 1992 destinés à éviter un solde créditeur du compte-caisse ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les erreurs comptables de l'exercice 1991 n'avaient pas été toutes régularisées et la déclaration rectificative a minoré le chiffre d'affaires d'un montant de 40 080 F ; qu'ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils auraient tenu à la disposition du vérificateur les états détaillés des stocks précités, qu'ils ne produisent d'ailleurs pas à l'instance ; que la référence à une baisse du chiffre d'affaires résultait clairement du rapport d'expertise que M. X avait réclamé à Mme Bellocq ; que le rejet de la comptabilité pouvait être régulièrement motivé par, notamment, la faiblesse de la marge de l'entreprise par rapport aux autres du même secteur d'activité ; que M. et Mme X ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que leur comptabilité a ainsi été écartée ;

Considérant qu'en se bornant à reprendre leurs remarques formulées en première instance, les requérants ne critiquent pas utilement l'appréciation portée à bon droit par le tribunal sur l'absence de caractère sommaire de la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires de l'entreprise ; qu'ils n'apportent aucun élément de nature à établir l'exagération des impositions qui procèdent des rehaussements des résultats de l'Eurl la Rocherie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

- 2 -

00BX02961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02961
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BREYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx02961 ?
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