La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°99BX00257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 99BX00257


Vu l'arrêt en date du 2 mai 2002 par lequel la cour de céans a, avant dire-droit, ordonné une expertise en vue de déterminer s'il résulte des opérations de remembrement qui se sont déroulées sur le territoire de la commune de Saint-Mary que le compte de M. X est équilibré ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Apr

ès avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoul...

Vu l'arrêt en date du 2 mai 2002 par lequel la cour de céans a, avant dire-droit, ordonné une expertise en vue de déterminer s'il résulte des opérations de remembrement qui se sont déroulées sur le territoire de la commune de Saint-Mary que le compte de M. X est équilibré ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Classement CNIJ : 03-04-02-01-04 C+

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes mentionnées ou créées. Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale. L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée... Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission... ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale d'aménagement foncier peut décider exceptionnellement le paiement d'une soulte lorsqu'il n'est pas possible d'établir entre les immeubles l'équivalence prévue sans un appoint en espèces ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange de deux parcelles d'apport n° 299 et n° 302, classées en nature de terres de 5ème catégorie, d'une superficie de 17 a 20 ca et d'une valeur de productivité réelle de 86 points, M. Louis X a reçu une parcelle unique, classée en nature de terres dans la même catégorie, d'une superficie de 18 a 44 ca et d'une valeur de productivité réelle de 92 points, dans laquelle était incluse sa parcelle d'apport n° 302 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert commis par la cour que, même si les parcelles d'apport de M. X sont situées au Poirier , dans une zone de bois et de taillis enclavée au milieu de terres cultivées, leur classement en nature de terres , de catégorie 5, ayant une aptitude au boisement, n'est pas erroné ;

Considérant que la règle d'équivalence prévue par l'article L.123-4 du code rural précité n'a pas été méconnue, aussi bien en ce qui concerne la superficie que la valeur de productivité réelle des apports et des attributions, qui ne comportent qu'une seule nature de culture ;

Considérant que l'existence d'arbres sur la parcelle n° 299 n'est pas de nature à avoir conféré à celle-ci le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale au sens de l'article L. 123-3 du code rural ; que la commission départementale d'aménagement foncier n'était dès lors pas tenue de réattribuer celle-ci à M. X ;

Considérant en revanche que l'expertise ordonnée par la cour fait apparaître que ladite parcelle n° 299 comportait une futaie d'une quinzaine de chênes et d'autres arbres de moindre valeur, dont M. X qui n'était pas exploitant agricole, dans sa réclamation en date du 24 août 1995 présentée à la commission départementale d'aménagement foncier, avait indiqué qu'ils étaient bons à couper mais qu'il ne pourrait les couper lui-même ni en 1995 ni en 1996 ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant présenté à la commission départementale une demande de soulte à titre subsidiaire, au cas où cette parcelle ne lui serait pas réattribuée comme il le réclamait à titre principal ; que la commission a rejeté sa réclamation sans accorder à l'intéressé aucune indemnisation au titre de la plus-value transitoire, incorporée dans la parcelle n° 299 attribuée à un autre propriétaire, laquelle était pourtant de nature à justifier le paiement d'une soulte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Charente en date du 6 octobre 1995 ;

Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance, et qui ont été taxés et liquidés à la somme de 836,95 euros (5 490 F), et ceux exposés devant la cour, taxés et liquidés à la somme de 1 056 euros, à la charge de l'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente en date du 6 octobre 1995 est annulée.

Article 3 : Les frais des expertises exposés en première instance et devant la cour sont mis à la charge de l'Etat.

99BX00257 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00257
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;99bx00257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award