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30/12/2003 | FRANCE | N°99BX01472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 99BX01472


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1999, présentée par M. Arthur X domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 98/2253 du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du 27 janvier 1998 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane, en date du 19 août 1998, le promouvant au 4ème échelon du grade d'administrateur territorial à l'ancienneté minimale, à compter du 1er juin 1997 ;

- de rejeter le déféré du préfet de la Guyane ;

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Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1999, présentée par M. Arthur X domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 98/2253 du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du 27 janvier 1998 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane, en date du 19 août 1998, le promouvant au 4ème échelon du grade d'administrateur territorial à l'ancienneté minimale, à compter du 1er juin 1997 ;

- de rejeter le déféré du préfet de la Guyane ;

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Classement CNIJ : 36-06-02-02 C+

36-07-05-03

Vu 2°) enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1999, la requête présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE, dûment représenté par son président et dont le siège social est situé 36, avenue Louis Pasteur 97332 Cayenne Cedex ;

Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 98/2253 du 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du président du centre, en date du 27 janvier 1998, promouvant M. X au 4ème échelon du grade d'administrateur territorial à l'ancienneté minimale, à compter du 1er juin 1997 ;

- de rejeter le déféré du préfet de la Guyane ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 09 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. X et celle présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : l'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordée de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie ; qu'en application des prescriptions de l'article 30 de cette même loi, dans la rédaction résultant de la loi du 27 décembre 1994, les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant, notamment, de l'application de l'article 78 précité ; qu'il résulte de ces prescriptions que la décision prise par l'autorité territoriale concernant l'avancement d'échelon d'un agent à l'ancienneté minimale doit être précédée d'un avis de la commission administrative paritaire compétente ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce cette formalité n'a pas été respectée ; que, par suite, M. X et le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 27 janvier 1998 par lequel le président du CENTRE DE GESTION a promu M. X au 4ème échelon du grade d'administrateur territorial, à l'ancienneté minimale, à compter du 1er juin 1997 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et la requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GUYANE sont rejetées.

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N° 99BX01472 et 99BX01828/7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01472
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;99bx01472 ?
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